Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee537172da17169ea1fd3
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 99 989 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17] JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024 N° RG 18/06565 - N° Portalis DB22-W-B7C-OGG5 DEMANDEUR : Monsieur [Y] [V] [X] [T] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant, et Me Caroline BETTATI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 814, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [D] [B] [A] [C] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 19] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Céline BORREL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, avocat postulant, Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 62, avocat plaidant ASSIGNATION EN DATE DU : 19 Avril 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Monsieur [U] [H] Copie exécutoire à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Céline BORREL Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Y] [T] Madame [D] [C] Impôts extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ; Vu l’assignation en la forme des référés du 27 septembre 2018, Vu la requête en divorce du 12 juillet 2018, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 2018, PRONONCE le divorce aux torts partagés de Madame [D] [C], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18] (93) et de Monsieur [Y] [V] [X] [T] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13] (80) lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 16] (92) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ; DÉBOUTE Madame [D] [C] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [T] à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 13 juillet 2018 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande tendant à ce que soit déclarée bien fondée sa demande de récompense envers la communauté d’un montant de 173.421,98 euros au titre du prix de vente du bien sis [Adresse 9] à [Localité 16], encaissé par la communauté ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande tendant à ce que soit déclarée bien fondée sa demande de récompense envers la communauté d’un montant de 199.401,74 euros, au titre du prix de vente du bien sis [Adresse 9] à [Localité 16] employé dans l’acquisition du bien sis [Adresse 11] à [Localité 16] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande tendant à ce que soit déclarée bien fondée sa demande de récompense envers la communauté d’un montant de 292.999,89 euros, au titre du prix de vente du bien sis [Adresse 10] à [Localité 16] employé dans l’acquisition du bien sis [Adresse 12] à [Localité 16] et remployé dans l’acquisition du bien sis [Adresse 3] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande en fixation du montant de l’indemnité d’occupation due ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande tendant à ce que soit déclarée bien fondée sa demande de créance d’un montant de 14.403,08 euros envers l’indivision post-communautaire au titre des charges du bien sis à [Localité 22] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande tendant à ce que soit déclarée bien fondée sa demande de créance d’un montant de 65.822,19 euros envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien sis à [Localité 22] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande tendant à ce que soit déclarée bien fondée sa demande de créance envers l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de l’emprunt ayant servi à acquérir le portefeuille d’action [15] ; CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 32.000 euros ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ; DÉBOUTE Madame [D] [C] de sa demande d’avance sur la liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [T] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence de l’enfant [Z] [T] au domicile de Madame [C] ; REJETTE la demande de Madame [D] [C] de voir fixer un droit de visite médiatisé ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [T] accueille l’enfant [Z] [T] et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires : le troisième week-end entre deux périodes de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 20h00, heure de retour au domicile maternel ou à l’aéroport le plus proche, - la première moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et estivales les années paires et la seconde moitié les années impaires, - la totalité des vacances de la [Localité 21] et du mois de Février ; à charge pour le père d’aller chercher l’enfant, ou de le faire chercher et Madame [D] [C] de le ramener ou de le faire ramener à son lieu de résidence habituelle ou à son école ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ; DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de ses demandes d’astreinte ; RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ; FIXE à 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS), soit 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [T] et [Z] [T], et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [C] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ; DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 6
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee537172da17169ea1fd3
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