Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fee539172da17169ea2010
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00816 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDFD Code NAC : 50D AFFAIRE : [V] [M] [E], [C] [R] [Z] C/ [P] [T] [U] [G], [A] [Y] DEMANDEURS Madame [V] [M] [E] née le 19 Avril 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895 Monsieur [C] [R] [Z] né le 21 Août 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0895 DEFENDEURS Monsieur [P] [T] [U] [G] né le 15 Février 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6], MALAISIE. représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406 Monsieur [A] [Y] en qualité d’Entrepreneur Individuel, inscrit au RCS de VERSAILLES sous le numéro 491 285 755, sous le nom commercial ACS RENOVATION domicilié professionnellement à l’adresse de son établissement secondaire sise [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :, Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique de vente du 9 mai 2023, Monsieur [P] [G] a vendu à Madame [V] [E] et Monsieur [C] [Z] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7]. Préalablement à la vente, M. [G] avait mandaté la société AJ COUVERTURE ZINGUERIE par devis du 6 août 2016 pour réaliser des travaux sur la toiture consistant au grattage de mousse et lichens et pulvérisation d’un produit imperméabilisant DALEP 2100 pour un montant de 2048, 20 euros. Il avait également mandaté Monsieur [A] [Y], entrepreneur individuel exerçant une activité de ravalement, couverture, et isolation sous l’enseigne ACS RENOVATION, suivant facture en date du 11 septembre 2017 pour réaliser des travaux sur la toiture consistant au changement de 250 tuiles, à la remise en place de tuiles déplacées, au grattage des mousses, ainsi qu’à la pulvérisation de produit imperméabilisant DALEP pour un montant de 2090 euros. Suite à l’apparition d’infiltrations et de désordres au niveau de la toiture postérieurement à l’acquisition de la maison, Mme [E] et M. [C] [Z], ont, par actes de commissaires de justice en date des 3 et 4 juin 2024, assigné Monsieur [P] [G] et Monsieur [A] [Y], en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir une expertise immobilière et la communication de l’attestation d’assurances de M. [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs ont maintenu leur demande d’expertise et ont renoncé à la demande de communication de l’attestation d’assurance de M. [Y], reconnaissant qu’elle avait été communiquée. Ils sollicitent en sus de voir débouter M. [Y] de sa demande de mise hors de cause contestant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité qu’ils pourraient engager et le type de responsabilité encourue. Aux termes de ses conclusions, M. [G] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite un complément de mission. Aux termes de ses conclusions, M. [Y] a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite un complément de mission. Au soutien de ses demandes, il expose que l’action des demandeurs est manifestement vouée à l’échec au motif d’une part que l’action en responsabilité contractuelle, que les demandeurs seraient susceptibles d’entamer, est prescrite puisque les travaux auxquels il a procédé ont été réceptionnés par M. [G] en 2016 soit il y a plus de cinq ans, et d’autre part que sa responsabilité décennale n’est pas susceptible d’être engagée au regard du caractère mineur des travaux auxquels il a procédé, soutenant en outre que le non-respect des recommandations de réfection de toiture par M. [G] est une cause étrangère excluant la mise en jeu de sa responsabilité décennale. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible, le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés et la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer tant sur le point de départ d’une prescription, que sur son acquisition, ni sur la nature de la responsabilité et ses causes d’exclusion, qui constituent des questions de fond. Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par un constat de commissaire de justice du 21 septembre 2023, un rapport d’expertise amiable du 18 janvier 2024, divers devis et courriers du caractère légitime de leur demande. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur les demandes de compléments de mission M. [G] sollicite le complément de mission suivant : « Intégrer dans la mission de l’expert la nécessité de déterminer précisément dans quelles conditions se sont faites les visites du bien immobilier par les demandeurs et notamment décrire le nombre de visite, les conditions de visibilité de la toiture, la description faite du bien dans l’annonce de l’agence immobilière et le bon de visite, la réalité et les conditions de l’intervention d’un entrepreneur conseillant les demandeurs ». La mission d’expertise initiale ayant pour objet de déterminer l’origine des désordres et d’apporter toute précision utile pour permettre à une juridiction éventuellement saisie de tirer toutes les conséquences juridiques des faits constatés, un tel complément de mission apparaît superflu et inutile. Il appartiendra aux parties de formuler les observations qu’ils estiment utiles dans un dire à l’expert. Dès lors, il n’est pas nécessaire de préciser que cette mission est incluse dans la mesure d’expertise ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif. M. [Y] sollicite le complément de mission suivant : « Compléter la mission dévolue à l’Expert, afin que celui-ci fournisse tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les cause et nature exactes des désordres constatés, et notamment, dans quelle mesure, ils seraient imputables à l’intervention de Monsieur [Y], et s’ils relèvent d’une éventuelle responsabilité contractuelle de droit commun ou une éventuelle responsabilité décennale de Monsieur [Y], ». Cette mission d’expertise est déjà comprise dans la demande initiale ayant pour objet de déterminer l’origine des désordres et d’apporter toute précision utile pour permettre à une juridiction éventuellement saisie au fond de tirer toutes les conséquences juridiques des faits constatés. Dès lors, il n’est pas nécessaire de préciser que cette mission est incluse dans la mesure d’expertise ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif. Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert, en charge des seuls constats factuels, de tirer des conclusions juridiques de ses constats. Dès lors les demandes de complément de mission seront rejetées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des Référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Rejetons la demande de mise hors de cause de M. [Y], Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [K] [I], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 décembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Rejetons les demandes de complements de mission d’expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile. A titrearticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fee539172da17169ea2010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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