Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fee53a172da17169ea2056
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00797 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDFA Code NAC : 71G AFFAIRE : [T] [W], [F] [Z] épouse [W] C/ S.D.C. de l’Immeuble situé [Adresse 2] DEMANDEURS Monsieur [T] [W] né le 10 Octobre 1954, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441 Madame [F] [Z] épouse [W] née le 21 Juin 1968 à [Localité 3] (TAIWAN), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441 DEFENDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], représenté par son syndic, la FONCIERE IMMOBILIERE DE [Localité 4], ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 Débats tenus à l'audience du : 03 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 20 juillet 2023 (RG 23/798), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [C] [N]. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 juin 2024, M. [T] [W] et Mme [F] [Z] épouse [W] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE DE [Localité 4], pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Le défendeur a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Déclarons communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE DE PARIS, les opérations d'expertise confiées à M. [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 juillet 2023 (RG 23/798), Disons que M. [T] [W] et Mme [F] [Z] épouse [W] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE DE [Localité 4], en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIERE IMMOBILIERE DE [Localité 4], à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations, Laissons les dépens à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fee53a172da17169ea2056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA