Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee53a172da17169ea206c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 75 124 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01662 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPHO Code NAC : 58E E.J. DEMANDEUR : Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (94), demeurant [Adresse 5], représenté par Maître Coralie BOURON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Floriane BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDEURS : 1/ La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2/ Monsieur [S] [V] [Z] recherché en sa qualité d’assureur, inscrit Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro A 478 456 239, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 4], représentés par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Leslie LANDRIEU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. ACTE INITIAL du 09 Mars 2022 reçu au greffe le 22 Mars 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mars 2024, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 prorogé au 14 Août 2024 pour surcharge magistrat et au 03 Octobre 2024 pour le même motif. COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2019, M. [Y] a souscrit un contrat d’assurance automobile tous risque auprès de la société AXA FRANCE IARD représentée par son agent général M. [Z] pour un véhicule de marque MERCEDES CLASSE C immatriculé provisoirement [Immatriculation 9] puis [Immatriculation 6]. Par application de la police, le véhicule était susceptible d’être indemnisé à sa valeur d’achat dans l’hypothèse d’une mise en circulation 36 mois ou moins avant la survenance du sinistre. En l’espèce, M. [Y] expose avoir acquis son véhicule le 26 juin 2019 pour un montant total de 117.400 euros incluant le montant de la carte grise pour 14.349,76 euros et produit une facture, le certificat provisoire d’immatriculation et la carte grise. Le 11 juillet 2020, M. [Y] a déclaré un sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, exposant que son véhicule avait été percuté par un camion conduit par M. [L] [K], celui-ci travaillant pour le compte de la société TRANSPORTS 3 FRÈRES. L’assureur a alors demandé à M. [Y] de déposer son véhicule au garage Mercedes-Benz David Mongazons. Le véhicule était entreposé à cet endroit dès le 13 juillet 2020. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 2020, un incendie se déclarait dans ledit garage, détruisant complètement le véhicule de M. [Y] ainsi que plusieurs autres voitures. Le sinistre était déclaré à la société AXA FRANCE IARD qui organisait une expertise et mandatait un agent de recherches privé en la personne de Mme [E] de la société DUBLY. Remettant en cause la sincérité des déclarations de M. [Y] et ayant appris que celui-ci avait fait l’objet d’une enquête pénale pour blanchiment (classée sans suite) la société AXA FRANCE IARD n’allouait aucune indemnisation à son assuré. C’est dans ce contexte que M. [Y] a, par acte extrajudiciaire du 9 mars 2022, fait assigner la société AXA FRANCE IARD et M. [Z] devant le Tribunal judiciaire de Versailles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, M. [Y] demande au Tribunal de : - RECEVOIR Monsieur [Y] en ses demandes, fins et conclusions, le disant bien fondé, - DONNER ACTE que Monsieur [Y] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z] - CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [Y] la somme de 103.051,24€, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date de la première mise en demeure, ou à titre subsidiaire, la somme de 100.751,24 euros intégrant la franchise de 2.300 euros. - CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [Y] la somme de 14.348,76€ de carte grise, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, date de la première mise en demeure, - CONDAMNER IN SOLIDUM la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [S] [V] [Z], Agent général d’assurance pour la société AXA France, à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de la résistance abusive, ou subsidiairement, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive, - CONDAMNER IN SOLIDUM la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [S] [V] [Z], Agent général d’assurance pour la société AXA France à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à ladite somme. - CONDAMNER IN SOLIDUM la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [S] [V] [Z], Agent général d’assurances pour la société AXA France aux entiers dépens, subsidiairement, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens - DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de ses demandes reconventionnelles - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023 la société AXA FRANCE IARD et M.[Z] demandent au Tribunal de : A TITRE LIMINAIRE PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [Z] ; A TITRE PRINCIPAL PRONONCER la déchéance de garantie prévue par le contrat d’assurance automobile souscrit pas Monsieur [Y], et ce compte tenu des fausses déclarations relatives aux circonstances et aux conséquences auxquelles le demandeur s’est livré ; DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre d’AXA France IARD et de Monsieur [Z] ; A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [Y] à verser au profit de la Compagnie AXA France IARD la somme de 10.448,54 euros au titre des frais d’expertise, d’enquête et d’enlèvement du véhicule qu’elle a été contrainte de débourser suite à la déclaration de sinistre de Monsieur [Y] ; CONDAMNER Monsieur [Y] à verser la somme de 2.000,00 euros au profit de la Compagnie AXA France IARD et de Monsieur [Z], et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD et de Monsieur [Z], faute pour lui de justifier de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien sinistré ; A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [Y] à verser au profit de la Compagnie AXA France IARD la somme de 10.448,54 euros au titre des frais d’expertise, d’enlèvement du véhicule et d’enquête qu’elle a été contrainte de débourser suite à la déclaration de sinistre du demandeur ; CONDAMNDER Monsieur [Y] à verser la somme de 2.000,00 euros chacun au profit de la Compagnie AXA France IARD et de Monsieur [Z], et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE LIMITER l’indemnisation susceptible d’être allouée au profit de Monsieur [Y] à hauteur de 95.100,00 euros, et subsidiairement, de 102.651,24 euros ; DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande formée au titre de la prétendue résistance abusive de la Compagnie AXA France IARD et de Monsieur [Z] et subsidiairement, la REDUIRE dans de très sérieuses proportions ; DEBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD et de Monsieur [Z]. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Observation liminaire Il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de M. [Z] dès lors que, comme le font valoir à juste titre les défendeurs, celui-ci n’a pas vocation à voir sa responsabilité et sa garantie mobilisées et étant observé que M. [Y] s’en rapporte sur ce point à l’appréciation du Tribunal. Sur la demande de paiement de l’indemnité d’assurance à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même Code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En matière d’assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l’exclusion qu’il entend invoquer. En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD oppose à la demande d’indemnisation de son assuré les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [Y], lesquels prévoient la clause suivante : «Si vous faites sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, vous serez déchu de tout droit à la garantie pour la totalité de ce sinistre». Sur les déclarations relatives à l’accident de la circulation du 10 juillet 2020 La société AXA FRANCE IARD fait valoir que les investigations de Mme [E] montrent qu’il existe des doutes quant à la sincérité des déclarations de M. [Y]. Ainsi, le conducteur du camion n’aurait pas averti le gérant de l’entreprise pour laquelle il intervenait de l’accident. Ce même gérant estime peu vraisemblable la matérialité de l’accident compte tenu du fait que : - le planning du chauffeur ne correspond pas avec l’heure et le lieu de l’accident allégué ; - le camion est équipé d’une caméra de recul ; - les dégâts constatés sur le camion ne correspondent pas au devis transmis par M. [Y] ; M. [Y] fait valoir que la société AXA FRANCE IARD n’avait pas initialement invoqué de fausses déclarations de sa part et qu’elle a donc modifié les motifs de son refus, que l’enquête diligentée à son encontre pour tentative d’escroquerie et dégradation de biens a abouti à un classement sans suite, que le chauffeur du camion était parfaitement identifiable, qu’une vidéo prise le jour de l’accident montre le véhicule sinistré et le camion conduit par M. [K] et qu’il n’existe donc aucune fausse déclaration. Il résulte de l’enquête de la société DUBLY que l’adresse déclarée par M. [K] sur le constat d’accident ne correspond pas à son domicile réel, Mme [E] indiquant, à cet égard, que les investigations sur place n’ont pas permis de le trouver : aucune boîte aux lettres ni interphone ne portent son nom et il semble inconnu par une résidente de l’immeuble. De plus, sa compagnie d’assurance n’a pas été avertie par son client du sinistre du 10 juillet 2020 et aucun constat ne lui est parvenu. Il résulte de l’enquête de police, confirmant sur ce point les déclarations du gérant de la société TRANSPORTS 3 FRÈRES, qu’aucune raison d’ordre professionnel ne justifiait la présence du camion conduit par M. [K] sur les lieux de l’accident, et l’argument de M. [Y] tiré de la vidéo montrant la présence du camion sur les lieux ne permet pas d’expliquer cette circonstance. M. [K] n’a pas pu être entendu par les services de police et il résulte de leurs investigations qu’il a déclaré de fausses adresses à deux reprises. En effet, il n’a pu être localisé ni à l’adresse indiquée sur le constat, ni à l’adresse qu’il avait déclaré lors d’une enquête ultérieure dans le département de la Loire Atlantique. A cet égard, l’argument de M. [Y] selon lequel les services de police avaient son numéro de téléphone et pouvaient le géolocaliser apparaît d’une pertinence toute relative en regard des éléments qui seront rappelés ci-dessous. L’attestation rédigée par M. [K] mentionne : - qu’il se rendait chez un client au moment de l’accident : cet élément est contredit par son employeur et par l’enquête de police. - qu’il n’avait absolument pas vu le véhicule de M. [Y] lors de ses contrôles : le camion était pourtant équipé d’une caméra de recul en parfait état de marche et l’enquête de police révèle que le camion a fait une marche arrière de 170 mètres avant de percuter la Mercedes. S’ajoute à cela que les enquêteurs soulignent que compte tenu de la configuration des lieux il n’y avait aucune raison d’effectuer cette marche arrière. - qu’il a remis le constat à sa direction : celle-ci le conteste. Ainsi, il peut être estimé que l’attestation de M. [K] est sujette à caution. Force est aussi de constater qu’il n’a pu s’en expliquer devant les services de police en raison des fausses adresses qu’il a fournies. De plus, le constat amiable mentionne que le camion était endommagé au niveau du hayon, du feu arrière gauche et de la barre anti-encastrement alors que le seul dégât apparent était le bris du feu arrière droit. Aucune trace de peinture noire n’était par ailleurs constatée sur le camion alors que les enquêteurs mentionnaient qu’il en manquait aux points d’impact observés sur la Mercedes. Sur les circonstances de l’incendie Selon le procès-verbal d’audition de M. [I], expert automobile missionné par AXA, M. [Y] s’était montré insistant auprès de lui lors d’un appel téléphonique du 15 juillet 2020 en lui déclarant qu’il ne voulait plus du véhicule, préférant une indemnisation. Il ressort de l’enquête de la société DUBLY que les images de vidéo-surveillance ont permis de voir la silhouette de deux personnes ayant aspergé d’un liquide inflammable plusieurs véhicules, le premier véhicule incendié étant le véhicule de M. [Y]. La veille de l’incendie, M. [Y] était venu au garage pour récupérer tous ses effets personnels présents dans le véhicule et pour demander où en était la gestion de son sinistre. Il y a lieu de souligner pour répondre à l’argument de M. [Y], que l’existence d’un classement sans suite du procureur de la République n’entraîne pas automatiquement la mobilisation de la garantie de l’assureur. Dès lors et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il ressort des développements précédents des indices graves et concordants établissant que M. [Y] a effectué de fausses déclarations afin d’obtenir la mobilisation de la garantie de son assureur et le versement de l’indemnisation pour son véhicule MERCEDES Classe C. L’exclusion de garantie opposée par la société AXA FRANCE IARD à son assuré est donc bien-fondée. Corrélativement, les demandes en paiement formées par M. [Y] seront intégralement rejetées en ce compris la demande de condamnation pour résistance abusive. Sur la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais d’expertise, d’enquête et d’enlèvement du véhicule Il est justifié à cet égard par les pièces versées aux débats du montant demandé à hauteur de 10.448,54 euros, somme à laquelle sera condamné M. [Y]. Sur les autres demandes M. [Y], partie perdante sera condamné à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ORDONNE la mise hors de cause de M.[Z] ; DÉBOUTE M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE M.[Y] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 10.448,54 euros ; CONDAMNE M.[Y] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[Y] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 OCTOBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee53a172da17169ea206c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA