Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fee53a172da17169ea207b
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 17 078 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01287 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLYS Code NAC : 4HC AFFAIRE : [W] [F], [X] [B] épouse [F] C/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS DEMANDEURS Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 789, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 Madame [X] [B] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 789, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 DEFENDERESSE Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (FCT CEDRUS) ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 431 252 121 dont le siège social est à [Adresse 12], et représenté par son recouvreur MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206 ayant son siège social à [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante Débats tenus à l'audience du : 17 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [W] [F] et Mme [X] [B] épouse [F] (les époux [F]) sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis : [Adresse 2] à [Localité 9] enregistré au cadastre Section AB n°[Cadastre 6],[Adresse 13] à [Localité 7] enregistré au cadastre section AD n°[Cadastre 3],comprenant les lots de copropriété n° 664, n°694 et n°1586 situés [Adresse 4] à [Localité 9]. La SARL 1FORMATIK PARTNERS était titulaire d’un compte courant auprès de la SA SOCIETE GENERALE. Par acte sous seing privé du 10 novembre 2010, les époux [F] ont consenti un cautionnement solidaire à la SA SOCIETE GENERALE au bénéfice de la SARL 1FORMATIK PARTNERS à hauteur de 52 000 euros pour une durée de 10 ans à compter de sa signature. Le 11 mai 2012, le solde du compte courant de la SARL 1FORMATIK PARTNERS était débiteur de la somme de 170 782,50 euros. Par acte sous seing privé du 9 avril 2014 homologué par jugement du 1er décembre 2014, la SA SOCIETE GENERALE, la SARL 1FORMATIK PARTNERS et les époux [F], intervenant à l’acte en qualité de caution solidaire, ont conclu un protocole d’accord stipulant un plan de remboursement de la dette. Par acte du 1er décembre 2014, une hypothèque judiciaire sur les lots de copropriété n° 664, n°694 et n°1586 situés [Adresse 4] à [Localité 9] a été constituée. Par jugement du 21 juillet 2015, la liquidation judiciaire de la SARL 1FORMATIK PARTNERS a été prononcée, puis clôturée par jugement en date du 26 juillet 2018 pour insuffisance d’actifs. Par courrier avec accusé réception du 4 juin 2020, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDUS (FCT CEDRUS) a informé M. [F], que la créance de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre des époux [F] avait été cédée au FCT CEDRUS. Par acte rectificatif déposé au service de publicité foncière le 18 février 2022, il fût précisé que l’hypothèque était inscrite au bénéfice du FCT CEDRUS. Par jugement du Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 22 avril 2024, le cautionnement du 10 novembre 2010 consenti par les époux [F] a été annulé. Par acte notarié du 28 juin 2024, les époux [F] ont consenti une promesse de vente portant sur les lots de copropriété ° 664, n°694 et n°1586 situés [Adresse 4] à [Localité 9] au bénéfice de M. [G] [E] et Mme [O] [N]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 septembre 2024, suivant ordonnance d’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure à date du 10 septembre 2024, les époux [F] ont assigné le FCT CEDRUS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise par le FCT CEDRUS sur leur immeuble et le voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien qu’assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, le FCT CEDRUS n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents. Aux termes de l’article 2408 du code civil, l’hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d’exécution. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Aux termes de l’article L.512-1 alinéa 1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure exécutoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 du même code ne sont pas réunies. Il en résulte que les conditions de validité d’une hypothèque judiciaire sont l’existence d’un principe de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la promesse de vente du 28 juin 2024 stipule que l’acte réitératif de vente doit être signé avant le 17 septembre 2024 et qu’une fois informés de l’existence d’une hypothèque par mail du 5 septembre 2024, les acquéreurs ont conditionné la réitération de l’acte de vente à la levée de l’hypothèque. L’urgence est donc caractérisée. Par ailleurs, il ressort du protocole d’accord homologué du 9 avril 2014 que les époux [F] y sont intervenus uniquement en qualité de caution solidaire. Cependant, il apparaît que le cautionnement en date du 10 novembre 2010 a été annulé par jugement en date du 22 avril 2024 du Tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye. Dès lors la créance dont le défendeur se prévalait envers les époux [F] n’existe plus. A défaut de prouver l’existence d’un principe de créance, la mainlevée de l’hypothèque doit être ordonnée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mainlevée dans les conditions précisées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner le défendeur, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique : Ordonnons la mainlevée de l’hypothèque inscrite au titre de l’acte du 1er décembre 2014 déposé le 6 septembre 2021 auprès du service de la publicité foncière sous le numéro 7804P02 2021V6909 modifié par bordereau rectificatif du 18 février 2022 numéro 7804P02 2022V2040, Condamnons le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à payer à M. [W] [F] et Mme [X] [B] épouse [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fee53a172da17169ea207b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA