Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 6 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee53b172da17169ea2084
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024 N° RG 20/06540 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXJ3 DEMANDEUR : Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Alexandra DUMITRESCO, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, DEFENDERESSE : Madame [T] [V] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Franco-Tunisienne [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Manel GHARBI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU Greffier : Monsieur Marc ALIPS Copie exécutoire à : Me Alexandra DUMITRESCO Me Manel GHARBI Copie certifiée conforme à l’original à : procureure (ISTF) délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 12] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu la requête en divorce en date du 15 décembre 2020, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2021, PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de : Madame [T] [V], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (TUNISIE), et de Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE), lesquels se sont mariés le15 [Date mariage 8] 2015 à [Localité 11] (TUNISIE) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 novembre 2020 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [V] et Monsieur [R] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DECLARE IRRCEVABLE la demande de Madame [T] [V] tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DECLARE IRRCEVABLE la demande en restitution de l’intégralité des effets personnels de Madame [T] [V] par Monsieur [R] [V], ou à défaut prononcer la condamnation de ce dernier à lui rembourser la valeur pécuniaire de ces effets ; REJETTE la demande d’attribution du droit du bail du logement ayant constitué le domicile conjugal ; CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [V] ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; FIXE la résidence de l’enfant [Z] [V] au domicile de Monsieur [R] [V] ; DIT que Madame [T] [V] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord : - en dehors des vacances scolaires: * les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes au lundi matin reprise des classes ; * les semaines impaires : du jeudi soir sortie des classes au vendredi matin reprise des classes ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour Madame [T] [V] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile du père et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; DIT que Madame [T] [V] et Monsieur [R] [V] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de cantine, les frais d’activités extra-scolaires, et les frais médicaux restant à charge, et en tant que de besoin les y condamne ; ORDONNE et MAINTIEN l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineure [Z] [V] née le [Date naissance 1] 2018 au [Localité 9] sans l’autorisation des deux parents ; DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il maintienne l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ; RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ; DIT que les dépens seront partagés par moitié ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire . DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement . LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 6
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee53b172da17169ea2084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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