Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee7c8172da17169ea5e63
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/00979 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3IA N° Minute : 24/00603 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Maxime PROKOP, greffier, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 24 septembre 2024. Concernant : Monsieur [L] [M] né le 24 Mars 1986 à actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ; Vu la saisine en date du 30 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 1er octobre 2024 à : - Monsieur [L] [M] Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Vu le certificat médical du Docteur [U] [Z] en date du 3 octobre 2024 et aux termes duquel Monsieur [L] [M] refuse de se rendre à l’audience ; Vu l’avis du procureur de la République en date du 2 octobre 2024 ; Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique : - en l’absence de Monsieur [L] [M] représenté par Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * * Le patient, âgé de 38 ans, a été fait l’objet d’une ré-hospitalisation le 24 septembre 2024 selon la procédure de réintégration. A l'audience, Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : [L] [M] avait fait l’objet d’une hospitalisation complète à compter du 27 août 2024 selon la procédure de péril imminent, suite à une crise clastique avec mise en danger des autres et de lui-même. À la suite d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète rendue par le juge des libertés et de la détention le 05 septembre 2024 (le patient étant alors non entendable en audience), il a fait l’objet d’un programme de soins à compter du 12 septembre 2024. Le 24 septembre 2024, un certificat médical du Docteur [H] [D] [I] faisait part de la rupture du programme de soins et demandait la réintégration en hospitalisation complète. Il était réintégré en hospitalisation complète suite à décision du 24 septembre 2024. Le Docteur [U] [Z], dans son avis motivé du 1er octobre 2024, observe une présentation négligée, un contact hostile, réticent puis logorrhéique, décousu articulant des éléments paranoïdes dans une pseudo-logique. Il relève une conscience très faible des troubles, un déni de la nécessité des soins et une banalisation des mises en danger tout en réclamant la majoration des traitements opioïdes. Le médecin estime nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète avec surveillance constante. Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de la réintégration en hospitalisation complète, en l’occurrence la rupture du programme de soins et la mise en danger causée par le mésusage du traitement notamment, rend nécessaire au vu du danger qui persiste manifestement pour le patient lui-même et le cas échéant pour les tiers, d’ordonner le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise et qu’il puisse adhérer pleinement aux soins. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [M] ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 03 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [R] [V] assistée de [P] [Y] qui l’ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 03 Octobre 2024, l’avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente ordonnance adressée ce jour par courriel au Directeur du CPA pour notification au patient, Le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee7c8172da17169ea5e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA