Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee9e4172da17169ea9547
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/05546 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMST / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [O] / [P] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEURS CONJOINTS : Monsieur [J] [D] [O] né le 21 Juin 1985 à IVRY SUR SEINE (94) 3 rue Henri DE VILMORIN 94400 VITRY SUR SEINE comparant en personne et assisté par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 360 ET Madame [R] [P] née le 28 Septembre 1989 à ETAMPES (91) 15 rue du clos de VAUDOULEURS 91150 MORIGNY CHAMPIGNY comparante en personne et assistée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205 1 GR + 1 EX à chaque avocat le EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] et Mme [P] se sont mariés le 10 septembre 2022 à Vitry-sur-Seine (94), sans contrat de mariage. Une enfant est issue de ce mariage : [G], née le 16 juillet 2023. Par requête conjointe datée du 26 juillet 2024 et remise au greffe le 7 août 2024, M. [O] et Mme [P] ont saisi le juge aux affaires familiales de Créteil d’une demande en divorce. À l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, les parties n'ont demandé aucune mesure provisoire. Dans leur requête conjointe, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens, les parties demandent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, l’homologation de leur convention réglant les conséquences du divorce. En l’absence de discernement de la mineure, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer. Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge français et la loi applicable Il ressort des pièces du dossier que Mme [P] est de nationalité franco-algérienne. Compte tenu de cet élément d’extranéité et les règles de compétence étant d’ordre public, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige. Sur le divorce En application de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », le juge français est en l'espèce compétent pour connaître du divorce compte tenu de la résidence habituelle des époux en France. Par ailleurs, en application de l'article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III » et au regard du critère de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable. Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale En application de l'article 7 du règlement européen n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », le juge français est compétent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale puisqu'au moment où il a été saisi, la résidence habituelle de l'enfant était en France. Par ailleurs, l'article 17 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit que le juge compétent applique la loi de l’État de la résidence habituelle des enfants mineurs soit, en l’espèce, la loi française. Sur les obligations alimentaires En application de l’article 3 du règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, le juge français est compétent pour se prononcer sur les obligations alimentaires puisque le créancier a sa résidence habituelle en France. Par ailleurs, l’article 3 du protocole n° 39 de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 désigne comme loi applicable en matière d’obligations alimentaires celle de l’État de la résidence habituelle du créancier, soit en l’espèce la loi française. Sur le prononcé du divorce Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. En l’espèce, les parties ont annexé à leur requête conjointe un acte sous signature privée, contresigné par avocats, daté du 26 juillet 2024, dans lequel elles ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Dès lors, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Sur les conséquences du divorce Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. En l’espèce, la convention dressée par les époux le 26 juillet 2024 préserve suffisamment les intérêts de chacun d’eux et de l’enfant. Il y a lieu de l’homologuer. Sur les mesures accessoires En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux. Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, mais que les autres ne le sont pas. PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable, PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de : Monsieur [J] [D] [O] né le 21 Juin 1985 à IVRY SUR SEINE (94) ET DE Madame [R] [P] née le 28 Septembre 1989 à ETAMPES (91) mariés le 10 Septembre 2022 à VITRY SUR SEINE (94) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 26 juillet 2024 conclue entre les parties et régissant les conséquences du divorce, DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois octobre, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee9e4172da17169ea9547
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