Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fee9e4172da17169ea954d
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00986 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFCH CODE NAC : 74A - 5B AFFAIRE : S.C.I. LAURIL, S.A.S. KATUXIA HOLDING, S.N.C. TESSLA C/ S.C.I. OBELINE, [E] [L] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSES S.C.I. LAURIL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 523 519 833, dont le siège social est sis 12 avenue Quihou - 94160 SAINT-MANDÉ S.A.S. KATUXIA HOLDING, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 949 793 483 dont le siège social est sis 35 rue du Père Mazurié - 94550 CHEVILLY-LARUE et S.N.C. TESSLA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 948 541 180, dont le siège social est sis 4 rue Henri Cretté - 94550 Chevilly-Larue représentés par Me Patrick MILLOT, avoat au barreau de PARIS, vestiaire R107 DEFENDEURS S.C.I. OBELINE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 528 414 170, dont le siège social est sis 37 rue du Père Mazurié - 94550 CHEVILLY-LARUE Monsieur [E] [L] [T] né le 07 Septembre 1965 à NOGENT-SUR-MARNE, demeurant 37 rue du Père Mazurié - 94550 CHEVILLY-LARUE représentés par Me Marie DUAULT, avocate au barreau de PARIS, G0803 Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations délivrées le 25 juin 2024 par la SAS KATUXIA HOLDING, la SNC TESSLA et la SCI LAURIL à la SCI OBELINE et Monsieur [E] [T] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de leur ordonner de procéder au retrait de la caméra fixée sur l’immeuble bâti sur la parcelle n°54 de la section I de la commune de Chevilly Larue (94550) surplombant la parcelle n°34 de la même section, de conserver la signalisation du numéro 35 de la rue du Père Mazurié de la commune de Chevilly Larue sur la grille de la parcelle n°34 de la section I de la même commune et de procéder au retrait des panneaux de bois, mobiliers de jardin et arbustes entreposés dans la cour commune bâtie sur l’emprise de la parcelle n°34 de la section I de la commune de Chevilly Larue, le tout sous astreinte, L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00986 et appelée à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle les demandeurs ont sollicité un renvoi, auquel les défendeurs ne se sont pas opposés. Il a été évoqué avec les avocats l'opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d'une information à la médiation le temps du renvoi. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. L’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation. Il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier, Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de : [D] [X] Médiatrice 14 rue Lejemptel 94300 Vincennes 06 76 36 60 38 Mail: fkalt57@gmail.com aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 25 octobre 2024, Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil, Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation, Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence, Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code, Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement, Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur, Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur, Fixons à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure, Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit, Disons que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière, Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du : Lundi 18 novembre 2024 (SALLE H) à 14h30 Fait au palais de justice de CRETEIL, le 3 octobre 2024. LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 127-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fee9e4172da17169ea954d
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA