Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feeb10172da17169eabdb3
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/07580 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KANL MINUTE n° : 2024/ 520 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. C.O.M.E., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSES Société AMBIANCE BOIS exerçant sous l’enseigne BLOOTIFUL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. BATI PRO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. ITEC SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Lisa ARCHIPPE Me Christophe DELMONTE Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN Me Alexis ZAKARIAN 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Lisa ARCHIPPE Me Christophe DELMONTE Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN Me Alexis ZAKARIAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI COME est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à SAINT-TROPEZ. La société AMBIANCE BOIS (nom commercial BLOOTIFUL) a été mandaté pour la réalisation d’une piscine en bois moyennant un prix de 147.562,72 €, suivant devis accepté du 4 novembre 2021. Les travaux ont pris fin en juillet 2022. La demanderesse va très rapidement se rendre compte d’une surconsommation d’eau, rendant vraisemblable la présence de fuites. Un rapport d’intervention de la société GOLFE DETECTION en date du 22 septembre 2022 faisait état d’une « fuite structure dans l’angle du bassin ». Un deuxième rapport, établi par la société LOMEX « au mois de mai 2023, concluait : « Nous avons constaté que le revêtement était fuyard et poreux, nous préconisons comme solution la réparation intégrale du revêtement afin que cela ne s’aggrave pas avec le temps ». Un autre rapport était établi le 14 juin 2023 par la société ADETECT, mandatée par la société AMBIANCE BOIS. Ledit rapport pointait les différents désordres affectant l’étanchéité du bassin : « Suite à l’ensemble des contrôles réalisés durant l’intervention, il a été mis en évidence la présence de plusieurs défauts d’étanchéité se trouvant sur la structure du bassin, notamment sur les arêtes des marches et de la place, mais également sur les parois en jonction avec le fond. Ces défauts entraînent une perte d’eau constante du bassin, pouvant être variable en fonction de la pression d’eau et du dépôt venant colmater les trous et fissures de manière naturelle [...]. En terme de réelle reprise, une réparation dite de surface à l’aide d’un joint époxy peut être réalisée sur les différents points de fuite ou bien une reprise « à coeur » sur l’étanchéité de la structure du bassin, dans les zones ciblées ». La SCI COME mettait en demeure à 2 reprises la société AMBIANCE BOIS de prendre toutes les mesures nécessaires pour refaire la cuve de la piscine dans son intégralité. C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI COME a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, SARL AMBIANCE BOIS aux fins de la voir condamnée, sous le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à la réfection complète de la cuve de la piscine dans son intégralité. Il est également sollicité sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 2000 € au titre du préjudice matériel à la démolition des travaux réalisés et de procéder à la remise en état des lieux. Suivant exploits de commissaire de justice en date des 15 et 17 janvier 2024, la société AMBIANCE BOIS appelait en la cause ses sous-traitants, les sociétés BATI PRO et ITEC SUD dans le cadre d’une procédure RG n°24/0595. Les deux procédures ont été jointes par décison du 14 février 2024. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société AMBIANCE BOIS sollicite, sur le fondement des articles 367 du code de procédure civile et 1231 et 1240 et suivants du code civil, de recevoir la demande d’intervention des sociétés ITEC SUD et BATI PRO, d’ordonner la jonction des procédures et de condamner les sociétés ITEC SUD et BATI PRO de la relever et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées et de condamner toutes les parties succombantes à lui verser la somme de 5000 € au titre des disposition de l’article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, la société AMBIANCE BOIS précise que les travaux ont été intégralement réalisés par la société BATI PRO et sous la maîtrise d’œuvre d’ITEC SUD. La responsabilité in solidum de ces deux sociétés est engagée à l’égard de la société AMBIANCE BOIS sur un fondement délictuel mais également vis-à-vis de la SCI COME sur un fondement délictuel. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société ITEC SUD sollicite de débouter la SARL AMBIANCE SUD de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la Société ITEC SUD fait notamment valoir que les différents rapports dont se prévaut la SCI COME n’ont pas été établis de manière contradictoire. Elle précise que c’est la société AMBIANCE SUD qui a procédé à la pose du carrelage et des travaux de plomberie. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société BATIPRO sollicite de débouter la SARL AMBIANCE SUD de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la Société BATIPRO fait notamment valoir que les différents rapports dont se prévaut la SCI COME sont insuffisants à établir la nature des dommages et l’origine des désordres. Elle précise que la société AMBIANCE SUD n’est pas assurée et qu’il lui appartenait de solliciter une expertise contradictoire afin notamment d’établir les différentes responsabilités. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, la SCI COME maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’urgence de la situation est incontestable compte tenu de l’étendue des fuites constatées. Elle explique que des fissures sont apparues sous les dalles de la piscine ainsi que sur la terrasse adjacente. C’est à AMBIANCE BOIS, seul contractant de la SCI COME, de prendre en charge les travaux. Les désordres et leurs causes ont été parfaitement identifiés. L’allocation d’une provision apparaît en outre justifiée au regard du montant déboursé du fait des fuites. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/07580, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande de réparation des désordres sous astreinte Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». En outre, l'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, la SCI COME se prévaut d’une urgence caractérisée dans la mesure où les fuites constatées par les différents rapports d’expertise au sein de la structure de la cuve de la piscine et sur les bandes de fonds entraînent d’importants désordres qui ne cessent de s’aggraver. Selon la demanderesse, les pertes d’eau atteignent plus d’un mètre cube d’eau par jour et génèrent un préjudice financier important. La SCI COME argue également de la présence de fissures qui s’étendent sur la terrasse adjacente à la piscine, créant un danger imminent. Selon la SCI COME, qui produit les différents rapports établis depuis la fin des travaux, les conclusions de tous les experts intervenus sur site ont explicitement établi l’existence de défauts structurels et d’étanchéité de la piscine. Tous les intervenants préconisent clairement l’obligation de réparer la cuve aux fins de mettre fin aux désordres. Face à ces arguments, la SARL AMBIANCE BOIS n’apporte aucune contestation et ce alors que toutes les mesures d’expertise dont se prévaut la demanderesse ont été réalisées à son contradictoire, l’intervention de la société ADETECT ayant d’ailleurs été sollicitée par ses propres soins. Concernant les travaux de reprise, la société ADETECT précise : En terme de réelle reprise, une réparation dite de surface à l’aide d’un joint époxy peut être réalisée sur les différents points de fuite ou bien une reprise « à cœur » sur l’étanchéité de la structure du bassin, dans les zones ciblées. La société LOMEX avait préalablement conclu : « Nous avons constaté que le revêtement était fuyard et poreux, nous préconisons comme solution la réparation intégrale du revêtement afin que cela ne s’aggrave pas avec le temps ». Concernant la nature des travaux à réaliser, la SCI COME sollicite qu’il soit notamment procédé à la réfection complète de la cuve de la piscine en son intégralité. Sur ce point encore, la SARL AMBIANCE BOIS ne conteste pas le bienfondé de la demande et ce alors qu’elle a eu accès à l’ensemble des rapports établis. Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de la SCI COME. Sur la demande de provision Il resulte de l’article 835 du code de procédure civile susvisé qu’une provision peut être accordée dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestatble. Pour justifier de l’allocation d’une provision de 2000 €, la SCI COME indique que cette somme correspond au surcoût de la consommation d’eau réglé du fait des fuites. Ce montant n’est pour autant pas justifié, la SCI COME se contentant de produire deux factures du 21 octobre 2022 et du 22 mai 2023 sans expliquer en quoi ces documents pourraient constituer un élément de détermination du préjudice subi. Cette demande sera rejetée. Sur la demande d’appel en cause des sociétés ITEC SUD et BATI PRO La Société AMBIANCE BOIS justifie d’une relation contractuelle lui permettant d’attraire les sociétés ITEC SUD et BATIPRO devant la juridiction de céans. La demande d’intervention forcée sera déclarée recevable. La jonction entre les procédures RG 23/07580 et RG 240595 a d’ores et déjà été ordonnée le 14 février 2024. Sur la condamnation des sociétés ITEC SUD et BATI PRO à relever et garantir la société AMBIANCE BOIS Pour justifier de ses demandes à l’égard des sociétés ITEC SUD et BATI PRO, la société AMBIANCE BOIS se prévaut d’un contrat de sous-traitance conclu avec ces dernières. Elle précise, sur le fondement notamment de l’article 1240 du code civil, que le sous-traitant sera nécessairement responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature d’une éventuelle responsabilité encourue par un sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage et ce d’autant plus qu’au cas d’espèce, la SCI COME semblait ne pas être informée de la présence de ces sous-traitants. La SARL AMBIANCE BOIS ne démontre en outre pas en quoi les désordres constatés seraient imputables aux travaux réalisés par la société BATI PRO, sous la maîtrise d’œuvre de ITEC SUD. La société BATI PRO rappelle à ce titre que la SARL AMBIANCE BOIS a procédé à la pose du carrelage et aux travaux de plomberie. Afin d’établir la responsabilité éventuelle de la société BATI PRO et/ou de la société ITEC SUD, la SARL AMBIANCE BOIS aurait dû solliciter leur intervention en amont et leur permettre le cas échéant de participer aux opérations d’expertise qui se sont déroulées avant la saisine du juge des référés. En l’absence d’expertise contradictoire, la responsabilité des sociétés ITEC SUD et BATI PRO ne saurait être établie de manière certaine. La demande de la SARL AMBIANCE BOIS sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL AMBIANCE BOIS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI COME, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société ITEC SUD, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société BATI PRO, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : CONDAMNONS la SARL AMBIANCE BOIS à réparer l’ensemble des désordres constatés suite à la construction de la piscine sise au [Adresse 3] à [Localité 6], notamment par la réfection complète de la cuve de la piscine en son intégralité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après signification de la présente ordonnance, REJETONS la demande de provision formulée par la SCI COME, DECLARONS recevable la demande de la SARL AMBIANCE BOIS tendant à appeler en la cause la société ITEC SUD et la société BATI PRO, REJETONS la demande de la SARL AMBIANCE BOIS visant à condamner la société ITEC SUD et la société BATI PRO à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, CONDAMNONS la SARL AMBIANCE BOIS à payer à la SCI COME une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL AMBIANCE BOIS à payer à la société ITEC SUD une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL AMBIANCE BOIS à payer à la société BATI PRO une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL AMBIANCE BOIS aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 834 du code de procédure civilearticle 768 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile susvisé q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feeb10172da17169eabdb3
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