Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feeb10172da17169eabdb9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05039 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJJB MINUTE n° : 2024/ 518 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Serge DREVET 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Serge DREVET FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 24 août 2020, Mme [T] [S] a acquis de Mme [O] [M], le lot n° 2 dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 3]. Monsieur [P] est propriétaire de la maison mitoyenne de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement acquis par madame [S]. Exposant que le bien immobilier est affecté de désordres découverts par son locataire occupant les lieux, madame [T] [S] a par acte du 17 juillet 2023 fait assigner madame [O] [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir ordonner une expertise sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (RG 23/05102, minute n° 2023/608), Madame [N] [B] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, madame [T] [S] a fait assigner monsieur [R] [P], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. Au soutien de sa demande, madame [S] précise que les désordres proviennent d’un problème d’humidité généralisée qui a provoqué de la moisissure au niveau de tous ses murs. L’expert désigné est venu sur les lieux et suite à une première note rédigée par cette dernière, madame [M] avait exprimé le souhait de voir monsieur [P] participer aux opérations d’expertise afin que l’expert puisse examiner son immeuble et les éventuelles circulations d’eau qui peuvent exister en soubassement des immeubles mitoyens. Madame est d’accord avec cette analyse et ce d’autant plus que monsieur [P] a déjà autorisé l’expert à pénétrer dans son habitation. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, [R] [P] s’oppose à cette demande aux motifs que la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt légitime justifiant de l’attraire à la procédure. La procédure initiale s’inscrit dans le cadre d’une procédure en garantie des vices cachés à laquelle il n’est qu’un tiers. Par ailleurs, dans sa note aux parties, l’expert judiciaire n’a exprimé aucun avis technique pouvant confirmer la nécessité de cet appel en cause. Enfin cet intérêt technique n’est démontré par quiconque. Il sollicite la condamnation de madame [S] au paiement d‘une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2024, madame [S] maintient ses demandes. Elle précise disposer d’un motif légitime au vu de a note d’expert faisant état d’un sondage au niveau du mur mitoyen laissant apparaître de l’humidité et des traces de moisi. Dans le cadre d’un dire du 31 mai 2024, la venderesse a en outre sollicité la mise en cause de monsieur [P] afin de déterminer comment se fait la gestion des eaux souterraines au niveau de sa propriété. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05549, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 02 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Madame [T] [S] verse aux débats la note en délibéré de l’expert judiciaire, laquelle précise : Le sondage au niveau du doublage contre le mitoyen amont montre qu’un nouveau doublage a été posé (par madame [M]), par-dessus le doublage en plaque de plâtre existant. Les deux couches de doublage sont largement humides et moisies Il ressort donc des premières analyses de l’expert qu’une forte humidité est présente au niveau du mur mitoyen donnant sur la propriété de monsieur [P]. La volonté manifestée tant pas la venderesse que par madame [S] de déterminer la façon dont se fait la gestion des eaux souterraines au niveau de la propriété de monsieur [P], apparaît justifiée. La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [R] [P]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de madame [T] [S] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Madame [T] [S] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS communes et opposables à Monsieur [R] [P], l’ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (RG 23/05102, minute n° 2023/608), ayant désigné [N] [B] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de monsieur [R] [P] ; DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DISONS que [T] [S] conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feeb10172da17169eabdb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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