Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feeb11172da17169eabded
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01559 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE2M MINUTE n° : 2024/ 517 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE SA LOGIREM dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires LE MOULIN DES OLIVIERS pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Stéphane GALLO 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Stéphane GALLO FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM est propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence Le Moulin des Oliviers à [Localité 7]. Exposant que des dysfonctionnements avaient été relevés au sein de la résidence au niveau du système de production d’eau chaude sanitaire, lequel présente un risque de développement de légionelle, tant sur le réseau d’eau chaude sanitaire, que sur le réseau d’eau froide et suivant exploit de commissaire de justice du 20 février2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA LOGIREM a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, et de réserver les dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin des Oliviers demande au juge des référés de voir débouter la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM de se demande et de la voir condamnée à lui verser la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin des Oliviers fait notamment valoir que la mesure d’expertise sollicitée est parfaitement inutile puisque le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà mis en oeuvre une procédure en lecture d’un précédent rapport d’expertise. La mission confiée à l’expert [N] portait notamment sur les dysfonctionnements du système de production d’eau chaude et le système dit HELIOPAC a fait l’objet d’investigations réalisées par l’expert, lequel a préconisé des travaux de réparation, dont la copropriété sollicite la prise en charge par les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024 la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM maintient sa demande d’expertise. Selon la demanderesse, l’expert Monsieur [B] n’avait pas été missionné pour se prononcer sur les réseaux d’eau chaude sanitaire et d’eau froide, mais pour apprécier la performance du système de production d’eau chaude et d’électricité installé par la société HELOPAC. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01559, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION S’agissant de l’intervention volontaire de la société ERILIA, cette dernière justifie d’une fusion par absorption de la société LOGIREM. En vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, cette intervention volontaire sera déclarée recevable. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Pour s’opposer à la demande d’expertise, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moulin des Oliviers verse aux débats un rapport d’expertise déposé le 5 janvier 2022 par [J] [B], lequel concernerait les dysfonctionnements sur lesquels la demanderesse se base pour solliciter une expertise. Cependant la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, précise que le système d’eau chaude actuel ne permet toujours pas une chauffe de l’eau efficiente, et ainsi ne permet pas de prévenir le risque de développement de la légionnelle sur le réseau d’eau chaude sanitaire et ce alors que le rapport d’expertise a été déposé depuis plus de deux ans. Concernant l’expertise de monsieur [B], il semble que l’expert n’avait pas été missionné pour se prononcer sur les réseaux d’eau chaude sanitaire et d’eau froide, mais pour apprécier la performance du système de production d’eau chaude et d’électricité installé par la société HELOPAC, ce qui n’apparaît pas suffisant au regard des dysfonctionnement toujours en cours et des risques sur la santé des occupants. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : [G] [V] Ingénieur Spécialité GÉNIE CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE GC3E Ingénierie [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - Se rendre sur les lieux, - Se faire remettre tous documents utiles à ses investigations, - Relever les dysfonctionnements du système de production d’eau chaude sanitaire et du réseau d’eau froide, - Dire si ces dysfonctionnements exposent les utilisateurs à un risque de développement de légionnelle, notamment par l’absence ou l’insuffisance d’isolation des réseaux, - Rechercher les causes et les origines des dysfonctionnements, - Décrire les travaux propres à y remédier, - En déterminer la durée et en chiffrer le coût, - Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la société ERILIA versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, LAISSONS les dépens à la charge de la société ERILIA, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile permet àarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feeb11172da17169eabded
Données disponibles
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