Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feeb11172da17169eabdf2
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/04110 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHHE MINUTE n° : 2024/ 495 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. ESPACE SAINT MAUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE S.A.R.L. MARQUAGE ET DECOUPE LASER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Denis NABERES Me Olivier PEISSE copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Denis NABERES Me Olivier PEISSE EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 mai 2024, la SCI ESPACE SAINT-MAUR, propriétaire de locaux donnés à bail à la SARL MDL, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater que la SARL MARQUAGE ET DECOUPE LASER (MDL) est occupante sans droit ni titre à l’issue d’un congé régulier délivré le 31 août 2023, subsidiairement constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 1.480,32 euros à valoir sur loyers impayés-terme de mars 2024 inclus, une indemnité d’occupation mensuelle de 749 euros ainsi qu’une indemnité à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 11 septembre 2024, la SCI ESPACE SAINT-MAUR représentée, conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la SARL MDL pour cause d’irrecevabilité et à sa condamnation au paiement de la somme de provisionnelle de 1.972,49 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 14 août 2024 inclus, somme assortie des intérêts légaux outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la partie défenderesse se domicilie dans les locaux litigieux alors même que les clefs de ceux-ci lui ont été restituées le 14 août 2024. Elle fait valoir que le contrat de bail liant les parties n’est pas un bail commercial et ne concerne qu’un local d’entrepôt de marchandises, ce qui rend sans motif légitime toute demande d’expertise pour l’évaluation d’une indemnité d’éviction et fonde sa demande d’arriéré locatif au regard des clauses dudit contrat. La SARL MARQUAGE ET DECOUPE LASER représentée, conclut au débouté de la demanderesse et reconventionnellement sollicite sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre celle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices découlant de la résiliation unilatérale du bail commercial. Elle demande en outre le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société MDL argue de la nature commerciale du bail unilatéralement rompu par la demanderesse en raison de la nature des locaux et du caractère de société commerciale d’une contractante avec comme objet social une activité commerciale définie. Elle indique s’être acquittée du loyer jusqu’à la libération effective des lieux et conteste d’une part l’indexation de celui-ci et d’autre part, argue d’un préjudice résultant de la rupture sans motif légitime de son contrat par l’effet d’un congé. SUR QUOI, Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ; Il n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés d’interpréter un contrat liant les parties mais uniquement dès lors que les clauses de celui-sont claires et explicites, d’en tirer les conséquences de droit. En l’espèce, le contrat de bail liant la SCI ESPACE SAINT-MAUR et la SARL MDL en formation signé le 09 novembre 2019 ne laisse place à aucune interprétation quant à l’objet du contrat, concernant la mise à disposition de locaux à usage d’entrepôt, moyennant le loyer mensuel de 650 euros HT, et soumis à une clause d’indexation “révision annuelle article 10" à savoir “la variation de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE”. Il n’est pas contesté par les parties que les locaux ont été libérés par la SARL MDL le 14 août 2024, mettant un terme à la relation contractuelle des parties. Il n’y a donc plus lieu à statuer sur les demandes au titre de la résiliation ou terme du bail, et de l’expulsion du locataire occupant. Concernant la dette locative, celle-ci s’apprécie au regard du motant du loyer mensuel et de son éventuelle indexation. Au cas d’espèce, la clause prévoyant l’indexation du loyer ne permet pas l’application précise de celle-ci faute de précision quant à l’indice de référence applicable. Il ne peut donc être envisagé une révision du montant mensuel du loyer qui fixé à 650 euros, est le seul montant à charge de la partie défenderesse. Ainsi, reprenant le décompte déposé par la SCI ESPACE SAINT-MAUR sur lequel apparaît à la fois ses appels de loyer et les virements effectués par la SARL MDL, il est établi que cette dernière n’est redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges impayées. Par ailleurs, en l’absence de production d’état des lieux d’entrée et de toute réclamation et diligences du bailleur quant à un état des lieux de sortie, il n’est donc fait valoir aucune contestation réelle et sérieuse à la demande provisionnelle de restitution du dépôt de garantie formulée par la SARL MDL qui sera donc accueillie en cette demande. S’agissant de la nature du contrat, et au visa des motifs exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu à procéder en référé à la qualification d’un contrat ou d’interpréter la volonté des parties. Il en résulte que les demandes de provision et d’expertise judiciaire sur une éventuelle indemnité d’évistion se heurtent à une contestation sérieuse qui ne relève pas de l’appréciation du juge des référés. Il apparaît équitable de mettre à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles de l’instance, eu égard au caractère inopportun de sa demande de provision. La SCI ESPACE SAINT MAUR sera donc condamnée à verser à la SARL MDL la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Nous juge des référés, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la SCI ESPACE SAINT-MAUR à verser à la SARL MDL la somme de 1.300 euros à titre de provision à valoir sur la restitution du dépôt de garantie, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, Condamnons la SCI ESPACE SAINT-MAUR à payer à la SARL MDL la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI ESPACE SAINT-MAUR aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feeb11172da17169eabdf2
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