Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feeb11172da17169eabe06
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 94 791 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/02704 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KECO MINUTE n° : 2024/ 498 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Guillaume MARQUIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDERESSE S.A.R.L. HLG LE CIGALON, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Christophe DELMONTE Me Aline MEURISSE copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Christophe DELMONTE Me Aline MEURISSE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2015, Monsieur [W] [R] et Madame [F] [C], venant aux droits de la SCI AUBERGE DU CIGALON ont donné à bail commercial à la SARL HLG un local situé Lieudit « [Localité 5] » à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer annuel de 28.800 euros HT, payable mensuellement par termes de 2.400 euros HT et d’avance, avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges, en ce compris les impôts fonciers. La SARL HLG ayant laissé certains loyers impayés, la partie bailleresse lui a fait délivrer le 8 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 3.065,36 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, par acte du 8 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [W] [R], Madame [F] [C] et leur assureur, la SA SEYNA ont fait assigner la SARL HLG, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, ordonner le transport et le séquestre des biens meubles et constater la conservation du dépôt de garantie. Il est sollicité en outre sa condamnation à verser à la SA SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [W] [R], Madame [F] [C], les sommes de 4.826,36 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux contractuelle, de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 4 septembre 2024, Monsieur [W] [R], Madame [F] [C] et la SA SEYNA représentés, ont à titre principal, réitéré leurs demandes, en actualisant le montant de la provision à la somme de 4.479,03 euros. Ils ont sollicité à titre subsidiaire, la constatation de la clause résolutoire, d’autoriser des délais et sursoir à l’exécution des poursuites et suspendre l’effet de la clause résolutoire. Il est sollicité en tout état de cause, la condamnation de la SARL HLG au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SARL HLG représentée, a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, l’octroi de délais rétroactifs jusqu’au 21 décembre 2023, la suspension des effets de la clause résolutoire et de voir constater qu’elle s’est acquittée de sa dette. Elle a sollicité en outre, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR QUOI, Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. La SARL HLG expose avoir réglé 91 % de la dette soit la somme de 2.947,91 euros dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer puis avoir procédé au paiement du montant restant dû, 13 jours après l’échéance du commandement. Pour autant, elle n’a pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance, de sorte qu’il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2023. La SARL HLG soutient à l’appui de pièces produites (pièces 6 à 10) avoir rencontré des difficultés financières notamment liées à un dégât des eaux survenu en début d’année 2022, occasionnant une perte d’exploitation de son activité, outre les difficultés personnelles rencontrées par le gérant. Ainsi, la bonne foi étant présumée et compte-tenu des multiples versements intervenus postérieurement à l’acquisition de la clause, il sera fait droit à la demande de délai de paiement, dans les limites compatibles avec les besoins des demandeurs ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés, à hauteur de 3 mois en l’espèce, sans que les délais ne soient rétroactifs, dans la mesure où la créance est arrêtée au mois de mai 2024. A défaut, l’expulsion sera diligentée et la SARL HLG, le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur, en application de la clause « dépôt de garantie » insérée au contrat de bail (page 13) et le sort des meubles sera conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de provision, il ressort des quittances subrogatives (pièces 6) que l’assureur GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la SA SEYNA, assureur en garantie des loyers impayés, a versé à Monsieur [W] [R] et Madame [F] [C] le paiement de la somme totale de 9.771,56 euros entre le 27 juillet 2023 et le 27 mai 2024 au titre des loyers et charges impayés du locataire. Au vu du décompte retranscrit dans les dernières conclusions des demandeurs, dans lequel il est tenu compte des sommes de 100 euros versés mensuellement à l’assureur depuis le mois d’octobre 2023, la SARL HLG est redevable de la somme de 4.479,03 euros arrêtée au 31 mai 2024, à laquelle il convient de déduire le montant global de 2.000,58 euros, correspondant aux versements effectués par le preneur les 22 et 28 mai 2024 (pièce adverse 24), ramenant ainsi la part non sérieusement contestable de la créance à la somme de 2.478,45 euros. Par conséquent, il convient de condamner la SARL HLG à verser à la SA SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [W] [R] et Madame [F] [C], la somme de 2.478,45 à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges et indemnités d’occupation échues arrêtés au 31 mai 2024, outre les intérêts au taux légal, en l’absence de clause sur un éventuel taux contractuel. En l’état de sa bonne foi du preneur, il convient de lui octroyer des délais de paiement pour se libérer de sa dette, dans une limite compatible avec les besoins des demandeurs, à hauteur de 3 mois en l’espèce. La SARL HLG sera condamnée aux dépens et devra en outre à ses adversaires, une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffer, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le 28 mai 2015 entre Monsieur [W] [R] et Madame [F] [C], venant aux droits de la SCI AUBERGE DU CIGALON et la SARL HLG à la date du 9 décembre 2023 ; EN SUSPENDONS les effets et DISONS qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés sont respectés ; DISONS qu’à défaut, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que : - le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible ; - son expulsion des lieux situés Lieudit « [Localité 5] » à [Localité 3], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; - le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur ; CONDAMNONS la SARL HLG à payer à la SA SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [W] [R] et Madame [F] [C], la somme de 2.478,45 à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, charges et indemnités d’occupation échues arrêtés au 31 mai 2024, outre les intérêts au taux légal ; AUTORISONS la SARL HLG à s'en libérer en 3 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ; CONDAMNONS la SARL HLG aux dépens ; CONDAMNONS la SARL HLG à payer à la SA SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [W] [R] et Madame [F] [C] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feeb11172da17169eabe06
Données disponibles
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- Résumé officiel
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