Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feeb11172da17169eabe0b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 620 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05019 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJUA MINUTE n° : 2024/ 516 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Yannick HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS S.A.S. CONSTRUCTIONS YVES ZARA, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante Maître Me [H] [Z] ès-qualité de liquidateur de la Société CONSTRUCTIONS YVES ZARA selon jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 25 octobre 2021, demeurant [Adresse 3] non comparant SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur décennal de la Société EVRENSEL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Julie DE VALKENAERE Me Antoine FAIN-ROBERT Me Yannick HENTZIEN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Julie DE VALKENAERE Me Antoine FAIN-ROBERT Me Yannick HENTZIEN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [K] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 5], Suivant contrat du 25 mars 2013, Monsieur [K] a confié à la Société CONSTRUCTIONS YVES ZARA la construction d’une maison individuelle d’une surface de 106,25 m2 sur sa propriété, pour un montant de 149.530 euros. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SMABTP. Le gros œuvre a été confié à la société EVRENSEL, désormais radiée, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD. Un procès-verbal de réception de travaux en date du 30 juin 2014 a été dréssé, relatif aux travaux effectués par la Société CONTRUCTIONS YVES ZARA avec une liste de 4 réserves finalement levées le 27 juillet 2014. Courant 2015, Monsieur [K] a constaté l’apparition de plusieurs désordres à savoir : Fissures sur les façades extérieuresToiture du séjour faisant un ventre rentrantDéfection des joint intérieursImportant craquement au niveau du toit séjour Ces désordres ont fait l’objet d’un constat d’huissier le 10 septembre 2015. En 2017, en réponse à une déclaration de sinistre, l’assureur Dommages-ouvrage a notifié une offre d’indemnisation, laquelle n’a pas été acceptée par Monsieur [K]. Monsieur [K] a, par la suite, fait appel à la société BAT EXPERT 06 qui a dressé un rapport le 3 janvier 2023 dans lequel il est fait état de l’existence de plusieurs désordres au sein de la maison. Le coût des travaux de reprise est évalué entre 25.000 et 35.000 euros. Le 24 janvier 2023, Monsieur [K] a adressé à l’assureur Dommages-ouvrage la SMABTP une déclaration de sinistre. Un refus de garantie lui a été notifié le 14 mars 2023 au motif qu’une offre lui avait été formulée en 2017 et qu’un délai de 6 ans s’était désormais écoulé de sorte que sa demande était prescrite. Monsieur [S] [K] adressait un nouveau RAR d’aggravation de sinistre le 8 avril 2023. Par ailleurs, une expertise amiable a été diligentée par la SMABTP et un rapport dressé le 5 juin 2023 qui confirmé l’existence de désordres : Fissure Façade Nord enduits finsFaçade Est et Façade Ouest Enduits finsFissure Façade SudIntérieur de la maison Fissure carrelage dégagement RDC Fissure verticale cloison SDVséjour-cuisine fissure sol carrelageétage espace de 2,5 mm a 3,5 mmchambre parentale — terrasse extérieure garde-corps fissure pas de pente de l’étanchéité. Suite à l'établissement de ce rapport, la SMABTP a proposé une indemnisation uniquement pour le relatif aux fissures façade est et façade ouest pour un montant de 8.536 €. C'est dans ce contexte que suivant acte délivré le 24 juin 2024, Monsieur [E] [K] a assigné la société CONSTRUCTIONS YVES ZARA, Maître [H] [Z] ès qualité de liquidateur de la société CONSTRUCTIONS YVES ZARA, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD. Au terme de cette assignation, monsieur [E] [K] sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile de désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, de condamner la SMABTP au paiement d'une provision de 16 203 euros, et de condamner in solidum les divers requis au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, monsieur [E] [K] fait état des désordres constatés dans le rapport établi par la société BATEXPERT06, lesquels seraient de nature à justifier l'expertise judiciaire sollicitée. S'agissant de la provision, le demandeur précise que le montant de la provision sollicitée n’est pas contestable dans la mesure où il correspond au coût des travaux tel qu’évalué par l’Expert [J] mandaté par l’assureur la SMABTP, lequel a été fixé a minima. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SMABTP sollicite de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, de débouter monsieur [K] de ses demandes de provisions, de donner acte à la SMABTP de ce qu'elle offre la somme de 8.536 € au titre du désordre de fissuration des façades Est ou Ouest, de condamner AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 8.536 € outre frais et intérêts de rejeter la demande de frais irrépétibles et de condamner monsieur [K] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions la SMABTP soulève l'existence de contestations sérieuses à opposer à la demande de provision. En premier lieu, le choix d’une expertise judiciaire ne dépend que de la seule volonté de Monsieur [K] qui ne démontre à ce jour aucune inadaptation de la solution proposée par la SMABTP ; deuxièmement, le désordre lié aux fissurations de la terrasse tropézienne ont fait l’objet d’une proposition de la SMABTP dès 2017 pour une somme de 7.667,00 € et monsieur [K] ne justifie pas avoir interrompu le délai de prescription biennale avant sa seconde série de déclaration de sinistre de 2023 et 2024. En troisième lieu, la SMABTP maintient son offre de versement de la somme de 8.536 € tel que proposé dans le cadre de l’instruction amiable du dossier. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie AXA, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter la SMABTP de ses demandes visant à se voir relever et garantir des condamnations mises à sa charge estimant notamment que les éventuels recours subrogatoires de l’assureur dommage ouvrage ne sauraient être tranchés par le juge des référés. Il est également demandé de rejeter le demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société CONSTRUCTIONS YVES ZARA et son liquidateur Maître [H] [Z], cités conformément aux diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05019, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Sur la mesure d’instruction sollicitée Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec. Les conclusions du rapport établi le 3 janvier 2023 par la société BAT EXPERT 06, laquelle dresse la liste des désordres et évalue le montant des des travaux de reprise entre 25.000 et 35.000 euros, suffisent à caractériser le motif légitime des requérants à voir ordonner une expertise au contradictoire des parties. L'existence des désordres n'est d'ailleurs pas contesté par la SMABTP qui avait elle-même mandaté un expert. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de M. [K]. Sur la demande de versement d’une provision Le défendeur s’appuie sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le défendeur estime que sa demande de provision à hauteur de 16 203 € ne saurait faire l'objet d'une contestation sérieuse dans la mesure où la condamnation sollicitée correspond au montant des travaux tel qu’évalué par l’Expert [J] mandaté par la SMABTP et correspond à la proposition d'indemnisation formulée par la SMABTP. Sur ce point, il convient de rappeler que le désordre lié aux fissurations de la terrasse tropézienne ont fait l’objet d’une proposition de la SMABTP en 2017 pour une somme de 7.667,00 €. La SMABTP oppose l'application des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ». Selon la SMABTP, Monsieur [K] ne justifie pas avoir interrompu le délai de prescription biennale avant sa seconde série de déclaration de sinistre de 2023 et 2024. L’appréciation du moyen d’irrecevabilité lié à une fin de non-recevoir constitue en soi une contestation sérieuse faisant obstacle à toute allocation de provision. Il est en revanche acquis que les désordres constatés sur la façade est et la façade ouest a fait l'objet d'une proposition d'indemnisation par la SMABTP pour un montant de 8.536 €. La compagnie précise en outre dans ses écritures qu'elle maintient cette proposition et qu'il lui en soit donnée acte. Compte tenu de ces éléments, la créance ne saurait faire l'objet d'une contestation sérieuse et la SMABTP sera condamné à verser ladite somme à titre de provision. Sur la demande de relevé et garantie La SMABTP sollicite que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à la relever et garantir à hauteur de 8 536 € outre frais et intérêts. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les éventuels recours subrogatoires de la SMABTP qui relèvent d'un débat sur le fond. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Monsieur [K], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [V] [C] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] après y avoir régulièrement convoque les parties par LRAR,Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels et techniques relatifs a la construction de la maison individuelle de Monsieur [S] [K] [Adresse 5], Examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, affectant les travaux réalisés par la Société CONSTRUCTIONS YVES ZARA et visées dans le compte rendu de la Société BAT EXPERT 06, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,Préciser de façon motivée si les désordres constates compromettent actuellement ou irrémédiablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception des travaux, la solidité de celui-ci ou si l’affectant de l’un de ces éléments constitutifs ou l’un des éléments d’équipement, ils le rendent impropres a sa destination,Dans les cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ces éléments d’équipement, sans le rendre impropre 51 sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, savoir fondations, ossatures, clos, ou couvert de l’immeuble,Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité de l’immeuble ou l’étanchéité et la salubrité de celui-ci,Donner tous éléments motives sur les causes et origines des désordres et malfaçons ou non-conformités dont s’agit en précisant s’ils sont imputables a la conception, un défaut de qualification de l’entreprise exécutante, un défaut de direction, ou de surveillance lors de l’exécution des travaux,Après avoir expose ses observations sur la nature des travaux propres a remédier aux désordres et leur délai d’exécution chiffrer le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature a permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle, résultant des désordres, notamment le coût des travaux de nature a remédier aux désordres, le préjudice de jouissance subi pouvant résulter des travaux de remise en état,Donner son avis sur l’imputabilité des responsabilités entre les divers intervenants,Déposer un pré rapport soumis aux débats contradictoires des parties avant le dépôt du rapport définitif, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [S] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS la SMABTP à payer à Monsieur [S] [K] la somme provisionnelle de 8.536 euros (HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE SIX EUROS) en indemnisation de son préjudice, REJETONS la demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SMABTP, LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [K], DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon leq
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feeb11172da17169eabe0b
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