Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feeb12172da17169eabe0e
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/04783 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJJY MINUTE n° : 2024/ 496 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S. MAPAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Philippe CAMPOLO Me Pierre MONTORO 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO Me Pierre MONTORO EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [S] [P] a fait assigner la SAS MAPAUTO, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, tendant à la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu'elle allègue affectant le véhicule LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 5], qu'elle a acquis d'occasion de cette dernière. Madame [S] [P] soutient à l'appui de factures établies à compter de 2020 (pièces 4 à 6), que depuis son acquisition, elle constaté de multiples désordres affectant le véhicule, qui a présenté une panne le 7 septembre 2023. Sa protection juridique a organisé une expertise amiable le 20 novembre 2023. A l'audience du 4 septembre 2024, la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions initiales. La SAS MAPAUTO représenté, a formulé protestations et réserves sur la demande. SUR QUOI, L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il résulte de la facture du 15 octobre 2018 que le véhicule LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 5] a été acquis d'occasion par Madame [S] [P] de la SAS MAPAUTO, au prix de 31.500 euros, alors qu'il présentait 64.400 kms. Il résulte du rapport d'expertise amiable du 25 janvier 2024 que le moteur du véhicule présente une fatigue caractérisée de la partie haute, outre la constatation de deux défauts. L'expert a estimé que le véhicule présente un défaut de conformité. Madame [S] [P] justifie en conséquence, d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige opposant vendeur et acquéreur, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec. L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [S] [P], qui conservera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder : SIMAC [G] [Adresse 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] Qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - examiner le véhicule LAND ROVER, immatriculé [Immatriculation 5] ; - retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ; - dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ; -en rechercher l'origine et les causes ; - dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d'une réparation défectueuse, ou de vices ; -dire dans l'hypothèse où il s'agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s'ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ; - dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ; -décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ; Disons que Madame [S] [P] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 2 décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 2 juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ; CONDAMNONS Madame [S] [P] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feeb12172da17169eabe0e
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