Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feeda4172da17169eafcce
- Date
- 2 octobre 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/01521 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 24/01521 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFG - M. [T] [O] Ordonnance du 02 octobre 2024 Minute n° 24/851 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [D] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [T] [O] né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 rue Dajot - UDAF 77 - 77008 MELUN MAJEURE PROTEGE SOUS TUTELLE : UDAF 77 actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [T] [O], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 02 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [T] [O], reçue et enregistrée au greffe le 02 octobre 2024 à 12h43, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 02 octobre 2024 à 12h43 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [T] [O] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 5 août 2024 à 11 heures et dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 29 septembre 2024 à 17 heures 48 le prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 2 octobre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ; Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la requête saisissant la juridiction de céans en vue d’une prolongation de la mesure de contention est tardive comme étant intervenue le 02 octobre 2024 en lieu et place du 1er octobre 2024 avant 11 heures ; En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [T] [O]. Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 à 16H55, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [T] [O] ; RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sauf en cas de « survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui”; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feeda4172da17169eafcce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA