Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feeda6172da17169eafd2f
- Date
- 2 octobre 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/01523 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 24/01523 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWFK - M. [C] [L] Ordonnance du 02 octobre 2024 Minute n° 24/854 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [C] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [C] [L] né le 03 Février 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 30 septembre 2024 dont fait l’objet M. [C] [L], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 02 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [C] [L], reçue et enregistrée au greffe le 02 octobre 2024 à 14h36, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 02 octobre 2024 à 14h36 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 octobre 2024, M. [C] [L] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30 septembre 2024 à 23 heures 45 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 02 octobre 2024 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompensation psychotique grave ; Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 30 septembre 2024 à 23 heures 45 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [C] [L] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [C] [L], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 à 17h07. AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [C] [L] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feeda6172da17169eafd2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA