Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feede0172da17169eb00e0
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00818 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWT + Date : 02 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00818 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWT N° de minute : 24/00530 Formule Exécutoire délivrée le : 03-10-2024 à : Me Christine HEUSELE + dossier Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE S.C.I. BRUVER IMMO [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me David GILBERT-DESVALLONS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDEURS Monsieur [UI] [BO] Madame [L] [M] Madame [T] [N] Madame [Y] [YP] Madame [A] [OU] Madame [I] [IF] Madame [X] [WP] Monsieur [IM] [S] Madame [WI] [Z] Madame [K] [B] Monsieur [O] [YX] Madame [BR] [AL] Monsieur [R] [G] Monsieur [MU] [KM] Madame [W] [E] Monsieur [H] [YX] Monsieur [DY] [V] Monsieur [P] [SB] Monsieur [MU] [C] Madame [U] [J] Madame [F] [PB] [Adresse 6]” [Localité 7] non comparants ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 17 septembre 2024, la SCI BRUVER IMMO a été autorisée à assigner en référé d'heure à heure les défendeurs cités en tête des présentes. Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SCI BRUVER IMMO a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, de : - voir ordonner leur expulsion des terrains lui appartenant, situés sur les parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], commune de [Localité 7], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’enlèvement des véhicules et des caravanes qu’ils y ont installés, avec, au besoin l'assistance de la force publique, de véhicules de levage ou de remorquage, sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard, - écarter les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les occupants s'étant installés par voie de fait, - ajouter que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées, - de voir dire que pour le cas où ils se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant un délai de deux mois, - de voir dire qu'en cas de refus par les personnes expulsées de la signification de l'ordonnance, le commissaire de justice sera autorisé à procéder à la signification par affichage de la décision, - de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - de voir ordonner l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir. A l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI BRUVER IMMO a maintenu ses demandes en exposant être propriétaire des parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] qui sont occupées par des gens du voyage. Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». - N° RG 24/00818 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWT En l’espèce la SCI BRUVER IMMO, qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 10 septembre 2024 par Maître [GF] [D], commissaire de justice qui s'est transporté sur les lieux litigieux où il a constaté la présence, sur le parking, de caravanes et de véhicules. Le commissaire de justice relate que les personnes occupant les parcelles sont entrées en traversant les espaces verts et en déplaçant les blocs anti-intrusion, que les parkings et voies de circulation sont occupés en totalité par les véhicules et caravanes appartenant à des personnes issues de la communauté des gens du voyage, rendant impossible l'accès aux bâtiments et parkings, qu'il constate l'existence de branchements électriques et d'eau sauvages, que le réseau au sol est dangereux. Il indique procéder au relevé des immatriculations des véhicules présents et les transmettre à la gendarmerie pour identification. Il ressort ainsi avec l'évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la SCI BRUVER IMMO, et ce sans son autorisation. Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, à savoir l’occupation sans droit ni titre du terrain, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729). Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la SCI BRUVER IMMO. Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ». Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé. Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire. Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de deux mois sur le site litigieux. Sur la demande de signification par voie d’affichage En l’espèce, il n’y a pas lieu de prévoir la signification de la décision par voie d’affichage. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En considération de l’équité, la demande de la SCI BRUVER IMMO fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Compte-tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas nécessaire de rendre la présente ordonnance exécutoire sur minute. En application de l’article 489 du code de procédure civile, la demande en ce sens de la société civile immobilière SCI BRUVER IMMO sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Ordonnonsl’expulsion de : Monsieur [UI] [BO], Madame [L] [M], Madame [T] [N], Madame [Y] [YP], Madame [A] [OU], Madame [I] [IF], Madame [X] [WP], Monsieur [IM] [S], Madame [WI] [Z], Madame [K] [B], Monsieur [O] [YX], Madame [BR] [AL], Monsieur [R] [G], Monsieur [MU] [KM], Madame [W] [E], Monsieur [H] [YX], Monsieur [DY] [V], Monsieur [P] [SB], Monsieur [MU] [C], Madame [U] [J], Madame [F] [PB] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent sur les parcelles cadastrées section ZK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], commune de [Localité 7], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin, Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef pendant un délai de deux mois courant à compter de la date de leur expulsion, Disons n’y avoir lieu à signification par affichage, Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 489 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feede0172da17169eb00e0
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