Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feede1172da17169eb0120
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00613 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS4N Date : 02 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00613 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS4N N° de minute : 24/00526 Formule Exécutoire délivrée le : à : Copie Conforme délivrée le : 03-10-2024 à : Me Stanislas DE JORNA Me Tania MANDE + dossier Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEURS Monsieur [W] [O] Madame [R] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MRVS [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Septembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [O] et Madame [R] [H] sont les propriétaires d'une maison située [Adresse 2] (77). Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Monsieur [W] [O] et Madame [R] [H] ont fait assigner la société anonyme MAAF Assurances SA, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée MRVS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 145, 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile et 1792 et suivants et 1792-6 et suivants du code civil, d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de voir ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute. - N° RG 24/00613 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS4N Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent qu’ils ont confié à la société à responsabilité limitée MRVS des travaux de remplacement de menuiseries extérieures de leur maison mais que des moisissures et des champignons sont apparus sur le pourtour des huisseries remplacées. Ils indiquent que cette société fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu’elle était assurée par la société anonyme MAAF Assurances SA; Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue. La société anonyme MAAF Assurances SA a formulé les protestations et réserves d'usage. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE, - Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il résulte du devis n° 1581603-2 du 20 mai 2015 et de la facture n° 121801512 datée du 21décembre 2015 que la société à responsabilité limitée MRVS a réalisé des travaux de fourniture et de pose de menuiseries extérieures dans la maison des requérants. En outre, il ressort de l'attestation d'assurance du 8 novembre 2014 que la société MRVS était assurée en 2015 auprès de la société anonyme MAAF Assurances SA au titre de sa responsabilité décennale. Enfin, selon le rapport d'expertise amiable de la société par actions simplifiée IXI-Groupe du 21 décembre 2023, des traces de moisissures sont visibles sur un joint mis en oeuvre par la société MRVS au contour de toutes les menuiseries à l’exception de la porte d’entrée et du fenestron de la salle de bains. L’expert est d’avis qu’elles résultent d'un point froid linéique généré par l'ancien encadrement métallique conservé au contour des baies et que la société MRVS est responsable de ce désordre, qui est de nature décennale, car elle aurait dû couper le pont thermique en about du cadre métallique. Au regard de ces éléments, Monsieur [W] [O] et Madame [R] [H] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société anonyme MAAF Assurances SA n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [W] [O] et de Madame [R] [H] le paiement de la provision initiale. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [W] [O] et de Madame [R] [H]. Au regard des développements qui précèdent, en l’absence d’urgence le justifiant, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute en application de l’article 489, alinéa 2, du code de procédure civile. La demande des requérants de ce chef sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder Monsieur [D] [F] [Adresse 1] [Localité 4] [Courriel 7] avec mission de : - entendre les parties et tous sachants, - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (77) après y avoir convoqué les parties, - examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport d'expertise de la société par actions simplifiée IXI-Groupe daté du 21 décembre 2023, - dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - dire s’ils sont conformes à la facture n° 121801512 datée du 21 décembre 2015, - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance, - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, - donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable, - donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [W] [O] et par Madame [R] [H] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée, - indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons, - s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties, - d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [O] et par Madame [R] [H] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 3 février 2025 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [O] et de Madame [R] [H], Rejetons les autres demandes de Monsieur [W] [O] et de Madame [R] [H], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile ne sarticle 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 1ère chambre - Référés
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- 2 octobre 2024
Référence
66feede1172da17169eb0120
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