Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feede1172da17169eb0126
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00587 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSXT Date : 02 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSXT N° de minute : 24/00524 Formule Exécutoire délivrée le : 03-10-2024 à : Me Xavier FRERING + dossier Copie Conforme délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEUR Monsieur [G] [L] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7] pris en la personne de son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 6] non comparante ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Septembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [L] est propriétaire d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] (77), qui jouxte l'immeuble situé [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Monsieur [G] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (77) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice sur le fondement des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile avec mission, notamment, de se faire remettre par lui tout document (dont les plans des circuits de VMC, les plans lors de la construction et les plans actuels des circuits de VMC) et de dresser un constat contradictoire de la situation du conduit litigieux de VMC avec métré depuis sa propriété. Au soutien de ses prétentions, il explique qu'il est propriétaire d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] (77) qui est voisine d’un immeuble situé au [Adresse 3] et qu’il subit des nuisances sonores provoquées par une sortie de Ventilation Mécanique Contrôlée (ci-après VMC) située au bord du toit de cet immeuble et à une distance inférieure à celle prévue par la réglementation. Il a maintenu ses demandes à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue. Bien que régulièrement assigné à personne, le syndicat des copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (77) n'a pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande de désignation : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Les mesures d’instruction légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. - N° RG 24/00587 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSXT Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, Monsieur [G] [L] n'a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Il résulte du rapport d’expertise amiable de la société par actions simplifiée ELEX France SAS du 18 mai 2024 qu’une VMC sort de la façade de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (77) à environ 6 mètres de la fenêtre de toit du bureau de Monsieur [G] [L], ce qui n’est pas conforme à la norme européenne EN 13779 qui impose une distance de 8 mètres. Au regard de ces éléments, Monsieur [G] [L] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (77) n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient de procéder à la désignation sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [G] [L] le paiement de la provision initiale. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de Monsieur [G] [L]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Désignons Maître [B] [W], commissaire de justice SELARL FOUGERES MICHEL [W] demeurant [Adresse 2] à [Localité 8] (77) tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 9] avec mission de : - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (77), après y avoir convoqué les parties ; - se faire remettre tout document utile, et notamment les plans des circuits de la VMC de l'immeuble situé [Adresse 3] tant lors de sa contruction qu’actuellement ; - relever et décrire l'emplacement de la sortie de VMC de l’immeuble situé [Adresse 3] et procéder à un métré de la distance séparant cet emplacement de l'immeuble appartenant à Monsieur [G] [L] situé [Adresse 4] à [Localité 7] (77) ; - s'il l'estime utile, se faire assister par tout sapiteur ou technicien de son choix, aux frais avancés de Monsieur [G] [L] ; - dresser un procès-verbal de la mission et en transmettre une copie aux parties dans un délai de 10 jours à compter de la réalisation de sa mission ; Disons que la mission aura lieu aux frais avancés de Monsieur [G] [L] ; Fixons à la somme de 600 euros l'avance sur les frais de constat qui devra être versée par Monsieur [G] [L] à Maître [B] [W], avant l'exécution de la mission et dans le délai que celui-ci fixera et qui ne pourra être inférieur à 2 mois ; Disons que la mission aura lieu dans un délai de 3 mois à compter du paiement, par Monsieur [G] [L], de l'avance sur les frais de constat ; Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [L], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civile lorsquarticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile ne sarticle 145 du code de procédure civile ne saurai
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feede1172da17169eb0126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA