Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 3 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 3 - DIV — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feede2172da17169eb0130
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 27 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab 3 DIV Affaire : [U] [D] C/ [W] [O] [H] N° RG 23/01016 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7RF Nac :20F Minute N°24/ NOTIFICATION LE : JUGEMENT DU 03 Octobre 2024 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR : Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11](REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 6] [Localité 8] / FRANCE Rep/assistant : Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX DEFENDERESSE : Madame [W] [O] [H] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12](REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 2] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2023-1086 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de MEAUX ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 04 Juillet 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 03 Octobre 2024 Greffier : Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 23 avril 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 20 mai 2014 ; Vu le jugement en séparation de corps rendu le 16 juin 2016 ; Vu l'assignation en divorce du 21 février 2023, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE la conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce : de Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) et Madame [W] [O] [H], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, DÉBOUTE Madame [W] [O] [H] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 16 juin 2016 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [W] [O] [H] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les mesures concernant l'enfant, CONSTATE que les demandes des époux pour « l'enfant mineur » sont devenues sans objet et en tant que besoin les rejette ; MAINTIENT à la somme mensuelle de 270 euros , la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [I] [D] [U], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (77) avec indexation dans les termes de la décision du 16 juin 2016 ; DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ; RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ; RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : - par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; - dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties : 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, *les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc., *la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution), *le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ; 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; 3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [D] [U] et Madame [W] [O] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. La greffière La juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 3 - DIV
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feede2172da17169eb0130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA