Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feede2172da17169eb013d
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02445 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 16 juillet 2024 par le préfet de [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [Y] [K] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 septembre 2024 par le PRÉFET DE [Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [Y] [K], notifiée à l’intéressé le 28 septembre 2024 à 17h30 ; Vu le recours de M. X se disant [Y] [K] daté du 30 septembre 2024, reçu et enregistré le 30 septembre 2024 à 15h45au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 21] datée du 02 octobre 2024, reçue et enregistrée le 02 octobre 2024 à 08h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [Y] [K], né le 15 Avril 1986 à [Localité 19], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [U] [D], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 24/02445 Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Alexis N’DIAYE (Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 21] ; - M. X se disant [Y] [K] ; Dossier N° RG 24/02445 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/02431 et celle introduite par le recours de M. X se disant [Y] [K] enregistré sous le N° RG 24/02445; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister de l’ensemble des moyens autres que celui du défaut de base légale ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L731-1 du code précité “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...)” Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que M. X se disant [Y] [K] a été placé en rétention administrative au visa d’une l’obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des [Localité 20] le 16 juillet 2024 ; Attendu que l’obligation de quitter le territoire français qui sert de base légale au placement en rétention administrative a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil le 9 août 2024 ; qu’en l’état, à défaut pour l’administration d’avoir pris à l’égard de M. X se disant [Y] [K] une nouvelle mesure d’éloignement, le placement en rétention administrative est donc dépourvu de base légale ; Attendu qui résulte de ce qui précède que le placement sera déclaré irrégulier ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Y] [K] enregistré sous le N° RG 24/02445 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/02431 ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Y] [K] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. X se disant [Y] [K] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [Y] [K] sous réserve de l’appel du procureur de la République ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [K] ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 22], le 03 Octobre 2024 à 11h18 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 03 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DE [Localité 21], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L741-1 du Code de larticle L. 744-2 du Code de larticle L731-1 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feede2172da17169eb013d
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