Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66feede3172da17169eb0151
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00819 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVYS Date : 02 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00819 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVYS N° de minute : 24/00531 Formule Exécutoire délivrée le : 03-10-2024 à : Me François MEURIN + dossier Copie Conforme délivrée le : 03-10-2024 à : Me Jean-charles NEGREVERGNE + dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE S.C.I. RI FRANCE DKT 2 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEURS Madame [YU] [FF] Madame [HJ] [VW] Monsieur [GR] [FF] Madame [KG] [FF] Monsieur [GH] [T] Madame [SE] [KZ] Madame [A] [R] Monsieur [G] [FF] Monsieur [ZO] [YD] Monsieur [X] [CS] Madame [MK] [W] [D] Madame [LS] [KX] Monsieur [SV] [XD] Madame [PO] [LP] Madame [H] [OD] Madame [SR] [N] Monsieur [IV] [FF] Madame [RJ] [M] Madame [TL] [JL] Monsieur [G] [P] Madame [V] [FF] Madame [C] [YY] Madame [Z] [B] Monsieur [RF] [K] Monsieur [U] [K] Monsieur [SA] [K] Monsieur [E] [UG] Madame [BG] [T] Monsieur [ZO] [IC] Monsieur [DB] [VB] Monsieur [CI] [PT] Monsieur [HA] [PT] Madame [JP] [I] Monsieur [BZ] [Y] Madame [DK] [J] [J]-[DU] Monsieur [HA] [FF] Madame [O] [F] Madame [C] [L] [YY] [Adresse 6] et [Adresse 7] [Localité 5] représentés par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 20 septembre 2024, la société civile RI FRANCE DKT 2 SCI a été autorisée à assigner en référé d'heure à heure les défendeurs cités en tête des présentes. Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la société cicile RI FRANCE DKT 2 SCI a fait assigner les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, de : - voir ordonner leur expulsion immédiate et sans délai du terrain lui appartenant, situé parcelles cadastrées section BB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’enlèvement des véhicules et des caravanes qu’ils y ont installés, avec l'assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - autoriser la séquestration des véhicules et des meubles pouvant e trouver encore sur les lieux après l'expulsion, dans tel garage ou garde meuble au choix du commissaire de justice et aux frais, risques et péril des parties expulsées, - juger que la présente ordonnance restera exécutoire pendant un délai de trois mois, - les condamner au paiement de la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire. A l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile RI FRANCE DKT 2 SCI a maintenu ses demandes et s’est opposée à la demande de délais présentée par les défendeurs. Elle indique qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé parcelles cadastrées section BB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5] qui est occupé par des gens du voyage. Elle soutient que les défendeurs sont entrés sur le lieux de manière illicite. Elle expose enfin que le défaut allégué de place dans les aires d'accueil ne lui est pas imputable. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, les défendeurs ont demandé au juge des référés de débouter le requérant, de constater qu'il n'est justifié d'aucun trouble et, à titre subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils exposent avoir été contraints de s'installer sur le lieux litigieux en raison du défaut d'aire d'accueil sur la commune de [Localité 5]. Ils font valoir qu'il n'est nullement démontré qu'ils se sont introduits de manière illicite sur les parcelles et qu'il n'est pas plus démontré l'existence d'une interdiction de stationnement. Enfin, ils soutiennent qu'une expulsion immédiate serait disproportionnée. L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE, Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent Aux termes du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». A titre liminaire, il sera précisé que le moyen tiré de l'absence d'aire d'accueil dans la commune de [Localité 5], alléguée par les défendeurs, est inopérant dès lors que la société civile RI FRANCE DKT 2 SCI n'est nullement responsable de la création des aires d'accueil. En l’espèce la société civile RI FRANCE DKT 2 SCI, qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 13 septembre 2024 duquel il ressort que des personnes issues de la communauté des gens du voyage se sont introduites sur les parcelles lui appartenant en coupant la clôture séparant sa propriété de celle où est situé un magasin. En outre, il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat établi le 16 septembre 2024 par Maître [OY] [S], commissaire de justice qui s'est transporté sur les lieux litigieux, qu'une clôture grillagée a été sectionnée. Le commissaire de justice relate qu'il a constaté l'occupation des parcelles par des véhicules et caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage, qui menacent la quiétude des clients des sociétés DECATHLON et CULTURA. Il constate en outre la présence d'un branchement sauvage d'eau et d'un réseau de câbles électriques rejoignant le coffret électrique d'alimentation d'une antenne de téléphonie. Il indique enfin avoir listé les immatriculations des véhicules présents et obtenu le noms des propriétaires desdits véhicules auprès du commissariat de police de [Localité 8]. Il ressort ainsi avec l'évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la société civile RI FRANCE DKT 2 SCI, et ce sans son autorisation. Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. Le droit au logement dont seul l'Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l'espèce, à savoir l’occupation sans droit ni titre du terrain litigieux, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729). Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la société civile RI FRANCE DKT 2 SCI. Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ». Dans ces conditions, l'expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé. Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, sous réserve de la demande de délais ci-dessous traitée et sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours de la force publique étant suffisamment comminatoire. Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux. Sur la demande de délais Depuis l’entrée en vigueur le 29 janvier 2017 de l’article 143 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les articles L. 412-1 et suivants du code de procédure civile s’appliquent aux expulsions qui portent sur tous les lieux habités et non plus seulement aux locaux à usage d’habitation. Ils s’appliquent en conséquence à l’occupation d’un terrain non bâti par des caravanes et des véhicules dès lors qu’ils sont habités et donc à la présente espèce. Par ailleurs, le juge qui ordonne une expulsion peut toujours prévoir les modalités de cette mesure. En l’espèce alors que le demandeur sollicite une expulsion immédiate, les défendeurs sollicitent un délai pour quitter le terrain occupé. Il expose que les familles installées comprennent des enfants et des personnes âgées. Il convient toutefois de relever que la société civile RI FRANCE DKT 2 SCI justifie de l'existence de plusieurs aires d'accueil dans les villes proches de la commune de [Localité 5] et que les défendeurs ne justifient ni de l'impossibilité de se rendre sur l'une de ces aires, ni de la nécessité de demeurer spécifiquement sur le territoire de la commune de [Localité 5]. Au vu de ces circonstances, il convient de rejeter la demande de délais. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En considération de l’équité, la demande de la société civile RI FRANCE DKT 2 SCI fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Ordonnons l’expulsion de : Madame [YU] [FF], Madame [HJ] [VW], Monsieur [GR] [FF], Madame [KG] [FF], Monsieur [GH] [T], Madame [SE] [KZ], Madame [A] [R], Monsieur [G] [FF], Monsieur [ZO] [YD], Monsieur [X] [CS], Madame [MK] [W] [D], Madame [LS] [KX], Monsieur [SV] [XD], Madame [PO] [LP], Madame [H] [OD], Madame [SR] [N], Monsieur [IV] [FF], Madame [RJ] [M], Madame [TL] [JL], Monsieur [G] [P], Madame [V] [FF], Madame [C] [YY], Madame [Z] [B], Monsieur [RF] [K], Monsieur [U] [K], Monsieur [SA] [K], Monsieur [E] [UG], Madame [BG] [T], Monsieur [ZO] [IC], Monsieur [DB] [VB], Monsieur [CI] [PT], Monsieur [HA] [PT], Madame [JP] [I], Monsieur [BZ] [Y], Madame [DK] [J] [J]-[DU], Monsieur [HA] [FF], Madame [O] [F], Madame [C] [L] [YY] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent parcelles cadastrées section BB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 5], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin, Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Rejetons la demande de délai, Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef pendant un délai de trois mois courant à compter de la date de leur expulsion, Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons les défendeurs aux dépens de l’instance, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66feede3172da17169eb0151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA