Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc0172da17169eb3496
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00707 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NC4S Minute N° 2024/856 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- [N] [G] C/ S.D.C. DU [Adresse 2] Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE [C] [S] S.A. ALLIANZ IARD --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL CVS - 22A copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL CVS - 22A la SELARL GILLES APCHER - 336 la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.D.C. DU [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL SYMPLICE (RCS NANTES n° 852 577 901), domiciliée : chez Syndic SARL SYMPLICE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 5] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Madame [N] [G] est propriétaire d’un appartement situé au sixième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 12] Un sinistre de dégât des eaux est intervenu le 22 février 2020, trois expertises amiables ont été diligentées et des travaux ont été réalisés le 17 janvier 2024 moyennant le prix de 1 402,50 € TTC. Se plaignant de la persistance d'infiltrations en dépit des travaux réalisés suite au premier sinistre du 22 février 2020 et plusieurs expertises amiables, Madame [N] [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndicat la S.A.R.L. SYMPLICE, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SYMPLICE, Monsieur [C] [S] occupant l’appartement supérieur et son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), selon actes de commissaires de justice des 24, 25 et 26 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndicat la S.A.R.L. SYMPLICE, la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Monsieur [C] [S] et la S.A. ALLIANZ IARD formulent toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Madame [N] [G] présente des copies des documents suivants : - attestation de vente du 24/08/2009 - courriels de Madame [G] du 22/02/20, - compte rendu de recherche de fuite VITALE ASSISTANCE du 15/07/20, - rapport définitif AXA FRANCE IARD du 11 /02/21, - rapport d’intervention AXEAU du 15/06/21, - facture [X] du 31/08/21, - devis ATOUT PEINTURE du 20/10/21, - facture [X] du 31/07/22, - courriel de Monsieur [S] du 13/03/23 (intervention MCO et [X]), - rapport définitif AXA FRANCE IARD du 16/05/23, - rapport d’intervention ITEV du 30/11/23, - procès-verbal de constatations du 01/02/24, - courriel de Madame [G] du 08/05/24. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Madame [N] [G] concernant notamment des infiltrations dans son appartement sont en litige. L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [I] [M], Cabinet [B] et associés, expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 11] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation notamment les infiltrations, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * préciser la localisation de l'origine des infiltrations en distinguant la ou les parties communes ou parties privatives concernées et l'identité de leurs propriétaires ou occupants, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Madame [N] [G] devra consigner au greffe avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025, Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc0172da17169eb3496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA