Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc0172da17169eb349f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NG7Y Minute N° 2024/877 JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- S.D.C. [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] C/ [W], [P] [U] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : - Me Clarisse LE GRAND - 307 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : - Me Clarisse LE GRAND - 307 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : S.D.C. [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3], domiciliée : chez FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [W], [P] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant DÉFENDEUR D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Monsieur [W] [U] est propriétaire des lots n° 38 et 83 dans une résidence-services en copropriété située [Adresse 5] à [Localité 3]. Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges, d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 15 mai 2024 et des charges de services en dépit d’une mise en demeure du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [W] [U] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 afin de solliciter, au visa des articles 19-2 et 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 12 532,12 € au titre des charges de copropriété et frais impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, - 675, 28 € au titre des charges à échoir du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 avec intérêts à compter de la décision, - 31 146,51 € correspondant aux charges de services sur la période allant du 1er octobre 2020 au 25 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, - 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts, - 1 700,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [W] [U], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 5] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie notamment des documents suivants : - contrat de syndic, - relevé de propriété, - procès-verbaux d’assemblées générales des 11/06/24, 18/04/23, 25/05/22 et 31/03/21, - mise en demeure du 06/07/23, - commandement de payer du 28/11/23, - mise en demeure du 15/05/24, - extrait de compte (charges de copropriété) du 24/07/24, - appels de provisions et de charges, - bilan annuel des charges au 31/12/22, - factures honoraires état daté, - factures d’huissier, - charges à échoir, - mises en demeure du 06/07/23 et 25/06/24, - factures charges de services du 31/10/20 au 31/12/20, - appels de provisions e de charges de services, - jugement rendu à l’encontre de Monsieur [W] [U] du 23/04/21, - jurisprudence. Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés. Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il résulte des décomptes produits que Monsieur [W] [U] est redevable de la somme de 17 157,26 € pour les charges exigibles au 24 juillet 2024, à laquelle il convient de soustraire le montant de la condamnation du 23 avril 2021 d’un montant de 3 770,32 €, celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 800,00 € ainsi que les frais d’huissiers de 54,82 €, soit un total de 12 532,12 €, de sorte qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement. De même, le décompte figurant dans l'assignation et la facture de l'appel de fonds du quatrième trimestre 2024 justifient des charges à échoir du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 675,28 €. Par ailleurs, le copropriétaire est également redevable des charges de services en application des articles 41-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965. Or il ressort des éléments fournis, notamment le décompte arrêté au 25 juillet 2024, que Monsieur [W] [U] est redevable de la somme de 31 146,51 € correspondant aux charges de services sur la période allant du 1er octobre 2020 au 25 juillet 2024, de sorte qu’il sera également condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement. Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi. Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 1 200 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 5] à [Localité 3] les sommes de : - 12 532,12 € au titre des charges de copropriété et frais impayés exigibles au 24 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, -675,28 € au titre des charges à échoir du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 devenues exigibles, -la somme de 31 146,51 € correspondant aux charges de services sur la période allant du 1er octobre 2020 au 25 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, - 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus de la demande, Condamne Monsieur [W] [U] aux dépens Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc0172da17169eb349f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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