Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc0172da17169eb34a3
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01801 Minute n° 24/722 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [R] [M] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 03 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 03 octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] Comparant en la personne de madame [S] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [R] [M] Non comparante bien que régulièrement convoquée, représentée par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 02 octobre 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 02 octobre 2024, reçu au greffe le 02 octobre 2024, concernant madame [R] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 03 octobre 2024 de madame [R] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 25 septembre 2024 par le docteur [L] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants : - retour de Thaïlande où sa fille a accouché, soupçons autour d’elle depuis son retour, - peur de rester chez elle, ne mange plus et ne boit plus, - refuse l’examen médcial et ne veut rien dire de plus. La décision d'admission du 25 septembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 26 septembre 2024 par le docteur [N], mentionnait un effondrement thymique majeur avec idées délirantes et déni des troubles ; - le second, signé le 27 septembre 2024 par le docteur [P], parlait d’état dépressif sévère, d’idées délirantes d’incurabilité et de clinophilie. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 septembre 2024, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de madame [M] estimait que la procédure était irrégulière, en ce que la décision d’admission n’aurait pas été communiquée à la fille de la patiente ; sur le fond, il relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne la fille de la patiente, les éléments du dossier permettent de relever qu’elle a été avisée par courrier électronique dès le 25 septembre 2024 ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 01 octobre 2024 par le docteur [O] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit état dépressif sévère, idées délirantes avec adhésion et participation anxieuse majeure, sans possibilité de reconnaître ses troubles ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [M] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [R] [M] au CH UNIVERSITAIRE DE [1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Octobre 2024 à : - Mme [R] [M] - Me Marine LARGY - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc0172da17169eb34a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA