Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc0172da17169eb34a9
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00841 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEI6 Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- S.A.S. PREMIUM RCO C/ Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : Me Philippe-Henri LAFONT ([Localité 9]) copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : Me Philippe-Henri LAFONT ([Localité 9]) la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 Me Gilles SERREUILLE ([Localité 8]) Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. PREMIUM RCO (RCS LA ROCHELLE 440 781 722), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Le 18 novembre 2022, Monsieur [V] [L] a fait l'acquisition auprès de la société ECP GROUP d'un véhicule RANGE ROVER EVOC P300e immatriculé [Immatriculation 4] lequel avait été acquis neuf auprès de la concession LAND ROVER de [Localité 6] (PREMIUM RCO) selon facture du 3/12/21 et qui avait été équipé temporairement d'un boîtier de conversion au superethanol E85, acquis via internet auprès de la société exerçant sous l'enseigne FLEXFUEL, installé par la société BOURMAUD PNEUS le 23 mars 2022 et retiré le 12 août 2022 suite à l'allumage du voyant de contrôle moteur. Se plaignant du dysfonctionnement du système d'alimentation électrique EV à 100 % et du mode hybride parallèle qui n'a pu être résolu par le garage PREMIUM RCO depuis le 24 janvier 2023 et d'un refus de prise en charge au titre de la garantie constructeur, Monsieur [V] [L] a fait assigner en référé la S.A.R.L. BOURMAUD PNEUS, la S.A.S. FFED FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT et la S.A.S. PREMIUM RCO par actes de commissaires de justice des 20 et 21 février 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Suivant ordonnance du 16 mai 2024, Monsieur [E] [H] a été désigné en qualité d’expert. Faisant valoir qu’elle a intérêt a appeler en cause le constructeur importateur du véhicule, la S.A.S. PREMIUM RCO a fait assigner en référé la S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard. La S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE formule toutes protestations et réserves en rappelant notamment qu’elle n’est pas le constructeur de véhicule ; qu'elle n’exerce pas l’activité de réparation et de maintenance du véhicule et que le véhicule litigieux a fait l'objet d'une modification dans un garage hors réseau. MOTIFS DE LA DECISION La S.A.S. PREMIUM RCO présente des copies des documents suivants : - facture Y5AG000093 de PREMIUM RCO du 09/02/23, - courrier de Monsieur [E] [H], expert du 19/06/24. Il résulte des pièces produites et explications données que la S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE a notamment pour activité l’importation en France de certains véhicules neuf et pièces détachées de la marque. Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [H] par ordonnance de référé du 16 mai 2024 (24/234) à la S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER France. Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc0172da17169eb34a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA