Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc0172da17169eb34af
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01802 Minute n° 24/723 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [Z] [H] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 03 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 03 octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [Z] [H] Non comparant bien que régulièrement convoqué, représenté par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1] Comparant en la personne de madame [X] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 02 octobre 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 octobre 2024, reçu au greffe le 02 octobre 2024, concernant monsieur [Z] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 03 octobre 2024 de monsieur [Z] [H], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [H] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, levée après double expertise par le tribunal d’EVRY. Il a été réhospitalisé le 10 septembre 2020 après admission provisoire par arrêté du maire de Nantes du 09 septembre 2020 et a bénéficié ensuite d’un programme de soins le 21 mai 2021 avant de réintégrer l’hospitalisation complète le 14 novembre 2023. La procédure a été levée le 24 novembre 2023 par le juge. Une nouvelle procédure est intervenue le 05 juillet 2024, validée le 16 juillet 2024. Dès le 15 juillet, monsieur [H] a bénéficié à nouveau d’un programme de soins avant d’être réintégré le 24 juillet 2024. Une nouvelle décision du juge a levé la mesure le 02 août 2024 ; un programme de soin a pris la suite. Enfin, le patient a réintégré l’hôpital le 24 septembre 2024. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil relaye la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, ce dernier indiquant qu’il souhaite retrouver sa fille, âgée de 7 ans. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 30 septembre 2024 par le docteur [J] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient délirant sur un thème mégalomaniaque et de toute puissance, familier mais également calme ; que le traitement est bien observé depouis plusieurs mois, l’hospitalisation faisant ici suite à un trouble du comportement sur la voie publique après retard de traitement et consommation de toxiques ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [H] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [Z] [H] au CH UNIVERSITAIRE DE [1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Octobre 2024 à : - [Z] [H] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Marine LARGY - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc0172da17169eb34af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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