Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc1172da17169eb34f1
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00722 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCMZ Minute N° 2024/857 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- Association L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EXTERNAT [20] C/ S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES S.A.S. EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST S.A.R.L. CONCEPTIC’ART S.A.S. APAVE NORD-OUEST S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A.S. LE GAL [P] [B] épouse [T] [H] [D] [R] [M] [I] [L] [O] [A] [W] [E] épouse [A] [Z] [J] [F] [K] épouse [J] [S] [N] [C] [X] [Y] [T] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Association L’ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EXTERNAT [20] (SIREN 444 487 516), dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 22] Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES (RCS NANTES 502 487 986), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 22] Non comparante S.A.S. EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST (RCS RENNES 775 764 186), dont le siège social est sis [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 11] Non comparante S.A.R.L. CONCEPTIC’ART (RCS SAINT NAZAIRE 402 071 336), dont le siège social est sis [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 17] Non comparante S.A.S. APAVE NORD-OUEST (RCS LILLE METROPOLE 419 671 425), dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 18] Non comparante S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (RCS NANTERRE 790 182 786), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 19] Non comparante S.A.S. LE GAL (RCS NANTES 379 518 491), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 22] Non comparante Madame [P] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 13] [Localité 22] Non comparante Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 14] [Localité 22] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Madame [R] [M], demeurant [Adresse 14] [Localité 22] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Madame [I] [L], demeurant [Adresse 16] [Localité 22] Non comparante Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 6] [Localité 22] Non comparant Madame [W] [E] épouse [A], demeurant [Adresse 6] [Localité 22] Non comparante Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 7] [Localité 22] Non comparant Madame [F] [K] épouse [J], demeurant [Adresse 7] [Localité 22] Non comparante Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 12] [Localité 22] Non comparant Madame [C] [X], demeurant [Adresse 12] [Localité 22] Non comparante Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 13] [Localité 22] Non comparant DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE L'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EXTERNAT [20] projette des travaux de démolition des existants et de reconstruction et extension du Petit Collège Externat situé [Adresse 5] à [Localité 22] sur une parcelle cadastrée section HT n° [Cadastre 8] en vertu d'un permis de construire du 26 mars 2024. Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EXTERNAT [20] a fait assigner en référé la S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, la S.A.S. EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, la S.A.R.L. CONCEPTIC'ART, la S.A.S. APAVE NORD-OUEST, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Monsieur [S] [N], Madame [C] [X], Monsieur [Y] [T], Madame [P] [B] épouse [T], Monsieur [H] [D], Madame [R] [M], Madame [I] [L], la société LE GAL, Monsieur [O] [A], Madame [W] [E] épouse [A], Monsieur [Z] [J], Madame [F] [K] épouse [J] par actes de commissaires de justice des 17, 18, 19 et 26 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d'une expertise. Monsieur [H] [D], Madame [R] [M] formulent toutes protestations et réserves et demandent que l'expert reçoive mission de préconiser le cas échéant toutes mesures urgentes notamment pour préserver l'intégrité du mur de soutènement protégeant les propriétés riveraines situées en contrebas dont la leur et pour préserver les riverains contre les nuisances du chantier. La demanderesse ne s'oppose pas à l'extension de la mission de l'expert. Monsieur [Y] [T] n'a pas été cité régulièrement, le commissaire de justice ayant seulement mentionné qu'il serait décédé. La S.A.R.L. MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, citée à une assistante, la S.A.S. EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, citée à une assistante, la S.A.R.L. CONCEPTIC'ART, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. APAVE NORD-OUEST, citée à une hôtesse d'accueil, la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, citée à une employée, Monsieur [S] [N], cité à sa personne, Madame [C] [X], citée à sa personne, Madame [P] [T] née [B], citée à sa personne, Madame [I] [L], citée à sa personne, la S.A.S. LE GAL, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, Monsieur [O] [A], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Madame [W] [E] épouse [A], citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Monsieur [Z] [J], cité à sa personne, Madame [F] [K] épouse [J], citée à sa personne, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EXTERNAT [20] présente des copies des documents suivants : - demande et arrêté de permis de construire, - extrait de plan cadastral, - plan de situation et plan de masse, - relevés de formalités, - contrat de maîtrise d'oeuvre, - contrat de mission de contrôle technique, - contrat de mission SPS. Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l'opération projetée dont l'importance est susceptible d'affecter les constructions voisines. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins. Il n'y a pas lieu de préciser plus les mesures urgentes ou préconisations à prendre selon la spécificité des lieux, dès lors que l'expert reçoit une mission générale et que son attention peut être appelée spécifiquement sur certains points particuliers par des dires en cas de nécessité. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [V] [U], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 15], Port. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 21] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l'état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques, * pendant toute la durée d'exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s'aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d'une part l'influence de leur état d'entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d'autre part l'influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l'art, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EXTERNAT [20] devra consigner au greffe, avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 5 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l'achèvement du chantier, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dans le r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc1172da17169eb34f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA