Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc1172da17169eb34f4
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00795 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEGX Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- S.A. ARTISANS REUNIS BOIS ATLANTIQUE C/ S.A.S. JH INDUSTRIES --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL ARMEN - 30 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL ARMEN - 30 Me Christelle GILLOT-GARNIER la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A. ARTISANS REUNIS BOIS ATLANTIQUE (RCS NANTES 409 695 566), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. JH INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [W] ont confié les travaux de construction d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 5] selon un permis de construire du 16/11/2020 notamment à : - la S.A.R.L. PLAST ARCHITECTES pour une mission de maîtrise d'œuvre complète, - la S.A.R.L. ABTP pour le lot gros œuvre, - la S.A.R.L. ARTIPLAC pour le lot cloison sèche isolation, - la S.A.S. ASCIA INGENIERIE pour les études d'exécution du gros œuvre. Se plaignant de problèmes de hauteur de la maison impactant la hauteur sous plafond au dernier étage et sur une mezzanine, de charges admissibles sur les terrasses des R +1 et R+2, d'infiltrations dans la cave, de réserves non levées, Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [W] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. PLAST ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S. ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et la S.A.R.L. ARTIPLAC par actes de commissaires de justice des 28 février 6, 7 et 8 mars 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise avec exécution provisoire sur minute. La société ARTISANS REUNIS BOIS ATLANTIQUE (ARBA) a été mise en cause en qualité de fournisseur de bâtis de porte et de porte par la S.A.R.L. ARTIPLAC. Suivant ordonnance du 6 juillet 2023 Monsieur [G] [T] a été nommé en qualité d’expert. Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause le fabriquant des bâtis et portes, la S.A.S. ARTISANS REUNIS BOIS ATLANTIQUE exerçant sous le nom commercial HUET PORTES & FENETRES, a fait assigner en référé la S.A.S JH INDUSTRIES par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard. La S.A.S. JH INDUSTRIES formule toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION La société ARTISANS REUNIS BOIS ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants : - dires et pièces du 15/11/23, - dire du 24/01/24, - compte-rendu de la réunion du 19/10/23 de Monsieur [G] [T] du 03/07/24. Il résulte des pièces produites et explications données que la S.A.S. ARTISANS REUNIS BOIS ATLANTIQUE exerçant sous le nom commercial HUET PORTES & FENETRES est le fabriquant des menuiseries livrées par la société ARBA à la société ARTIPLAC. Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [T] par ordonnance de référé du 6 juillet 2023 (23/272) à la S.A.S. ARTISANS REUNIS BOIS ATLANTIQUE. Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc1172da17169eb34f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA