Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc1172da17169eb34f7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDBG Minute N° 2024/854 JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- S.D.C. [Adresse 3] C/ [C] [R] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : - Me Clarisse LE GRAND - 307 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : - Me Clarisse LE GRAND - 307 - Me Julie SUPIOT - 32 - Dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ENTRE : S.D.C. [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE (RCS NANTES 383 617 719), domiciliée : chez S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEUR D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Monsieur [C] [R] est propriétaire des lots n° 39 et 64 correspondants notamment à un appartement dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure par commandement du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, a fait assigner Monsieur [C] [R] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 6 389,70 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023, - 1 512,60 € au titre des provisions non échues devenues exigibles par anticipation avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - 500,00 € de dommages et intérêts, - 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [C] [R] fait valoir qu'il se trouve dans un appartement insalubre en raison de travaux votés par le syndicat mais non exécutés. Il demande que les frais de recouvrement au titre des mises en demeure postérieures au 9 février 2023 soient écartés et que les prétentions au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles soient rejetées. Il sollicite des délais de paiement sur deux ans en exposant sa situation financière. Le demandeur réplique que Monsieur [R] ne paie plus ses charges depuis plus de deux ans et demi et n'a fait aucun versement en dépit de ses engagements, que sa dette représente 40 % du budget annuel de la copropriété, que les autres copropriétaires ne sont pas un organisme de crédit, que les frais sont justifiés par le retard de paiement, que les charges ne peuvent rester impayées au prétexte d'un litige sur des travaux en retard de l'entreprise de couverture, qu'il n'y a pas lieu d'accorder de nouveaux délais. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de sommes : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants : - contrat de mandat du syndic, - relevé de propriété, - procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété du 10/10/23 et 4/11/22, - lettres recommandées de mise en demeure et commandement du 17 octobre 2023, - décomptes de charges du 12 juin 2024, - courriers d'appel de fonds et de rappel, - factures de frais d'huissier, - jurisprudence. Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 mars 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés. Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il résulte des décomptes produits que Monsieur [C] [R] est redevable de la somme de 6 389,70 € pour les charges exigibles au 30 juin 2024. Les intérêts au taux légal sont dus sur le principal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023, soit sur la somme de 3 351,76 € alors exigible à ce titre, et à compter de l'assignation du 19 juin 2024 sur le surplus conformément à l'article 1231-6 du code civil. Rien ne justifie de déduire des frais de mise en demeure qui ne sont dus qu'au retard de paiement du débiteur, étant souligné que plusieurs prélèvements ont été rejetés, ce qui génère nécessairement des frais de traitement des opérations. De même, le décompte des charges à échoir justifie le montant des charges à échoir devenues exigibles jusqu'au 31 mars 2025 pour le montant de 1 512,60 €. Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi, alors que tous les frais de syndic et d'huissier antérieurs sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée. Sur la demande de délais : Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Monsieur [C] [R] justifie être actuellement sans emploi indemnisé par France Travail. Il doit rembourser des sommes importantes au titre du crédit immobilier et n'a pu négocier qu'une réduction partielle et limitée dans le temps de ses échéances. La dette de charges de copropriété est prioritaire, d'autant plus qu'il s'agit d'une petite copropriété dont l'équilibre financier pourrait être mis en péril. La demande de délais de paiement sera acceptée avec un échelonnement de la dette tenant compte de ces différents impératifs contradictoires à raison de 600 € par mois pendant un an. Sur les frais d'instance : Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] : - la somme de 6 389,70 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur la somme de 3 351,76 € et à compter du 19 juin 2024 sur le surplus, - celle de 1 512,60 € au titre des charges à échoir jusqu'au 31 mars 2025, - celle de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Autorise Monsieur [C] [R] à s'acquitter de l'ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de 11 versements mensuels de 600,00 € et d'un 12ème du solde restant dû, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, Ordonne la suspension des voies d'exécution, Dit qu'en cas de non paiement d'un seul des versements prévus à son échéance ou de non paiement des charges de copropriété courantes à leur échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d'exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité, Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc1172da17169eb34f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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