Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc1172da17169eb34fd
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00617 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBDL Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- [D] [F] C/ S.A. AXA FRANCE IARD --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL CVS - 22B la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [D] [F] représenté par sa fille [N] [F], suite à un jugement d’habilitation familiale, demeurant [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8] Non comparante S.A.S. CABINET BRAS ès-qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLOS DE LA CHEZINE dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PARTIE INTERVENANTE : Syndic. de copro. RESIDENCE DU CLOS DE LA CHEZINE représenté par son syndic la S.A.R.L. cabinet OLLIERIC, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4], rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES PRESENTATION DU LITIGE Monsieur [D] [F] est propriétaire depuis juillet 2017 d’un appartement n°51 dans un ensemble en copropriété dénommé “ le Clos de la Chézine” situé [Adresse 6]) construit et commercialisé en l'état futur d'achèvement sous couvert d'une assurance dommages ouvrage souscrite auprès d'AXA et dont les travaux avaient été réceptionnés le 30 juin 2008. Se plaignant d’infiltrations récurrentes dans son appartement, Monsieur [D] [F] représenté par sa fille, Madame [N] [F], selon jugement d’habilitation familiale du tribunal judiciaire de Nantes du 19 mai 2022, a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD, puis la S.A.S. Cabinet BRAS en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos Chézine située [Adresse 6] à [Localité 4], selon actes de commissaires de justice des 3 juin et 8 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et son extension au syndicat des copropriétaires. Les dossiers ont été joints. La S.A. AXA FRANCE IARD, citée à une hôtesse, n’a pas comparu. La S.A.S. Cabinet BRAS citée en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos Chézine située [Adresse 6] à [Localité 4] à une hôtesse d’accueil n’a pas comparu. Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos Chézine située [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. cabinet OLLIERIC, intervient volontairement à l’instance en lieu et place du cabinet BRAS remplacé depuis l’assemblée générale du 6 novembre 2023, en formulant toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [D] [F] présente des copies des documents suivants : - jugement d’habilitation familiale du tribunal judiciaire de Nantes du 19 /05/22, - rapport d’expertise du cabinet IXI à la demande d’AXA FRANCE du 30/05/18, -devis MINCO du 07/05/19, - reportage photo de SOPRASSITANCE du 08/03/22, - rapport d’expertise du cabinet EUREXO PJ du 19/09/23, - courrier BRAS à AXA du 24/11/22, - courrier MAIF à AXA du 08/12/23. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Monsieur [D] [F] concernant notamment des infiltrations sont en litige. L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos Chézine située [Adresse 6] à [Localité 4] de la régularisation de son intervention représenté par son syndic la S.A.R.L. cabinet OLLIERIC. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la résidence du Clos Chézine située [Adresse 6] à [Localité 4] de la régularisation de son intervention par l'intermédiaire de son actuel syndic, la S.A.R.L. cabinet OLLIERIC, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [I] [R], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 9] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation notamment les infiltrations, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * préciser la localisation de l'origine des infiltrations en distinguant la ou les parties communes ou parties privatives concernées et l'identité de leurs propriétaires ou occupants, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Monsieur [D] [F] devra consigner au greffe avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025, Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc1172da17169eb34fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA