Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc2172da17169eb3508
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00902 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGIU Minute N° 2024/874 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ S.A.S. VQUANTUM C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : Me Camilla RUT - 175 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ (RCS Nantes N°830350302), représenté par Mr [R] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Camilla RUT, avocat au barreau de NANTES S.A.S. VQUANTUM (RCS Nantes N°790971204) représenté par Mr [R] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Camilla RUT, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSES D'UNE PART ET : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualités d’assureur de la Société VQUANTUM, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE La S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ a confié à la S.A.S. CHARIER TP et la S.A.R.L. LESCOUR des travaux de rénovation au château LE SAZ situé à [Localité 4] comportant pour la première des travaux de VRD et assainissement et pour la deuxième la pose de bornes lumineuses. Se plaignant de réserves et désordres constatés dans un rapport de pré-réception du 5 octobre 2023 et des constats de commissaire de justice des 12 février et 18 mars 2024, la S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ a fait assigner en référé la S.A.S. CHARIER TP et la S.A.R.L. LESCOUR par actes de commissaires de justice des 13 et 24 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. (dossier RG N° 24/582 objet d'une autre décision) Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, la S.A.S. CHARIER TP a soulevé l'incompétence du juge saisi au profit du juge des référés du tribunal de commerce en vertu de l'article L 721-3 du code de commerce, toutes les sociétés concernées par le litige étant des sociétés commerciales et elle réclame une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la S.A.S. VQUANTUM est intervenue volontairement dans l'instance et a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la S.A.R.L. LESCOUR a également soulevé à titre principal l'incompétence du juge saisi au profit du juge des référés du tribunal de commerce et émis subsidiairement toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ et la S.A.S. VQUANTUM ont fait assigner la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de VQUANTUM aux fins de jonction avec la première instance engagée et pour rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la défenderesse. (dossier RG N° 24/902 objet de la présente décision) Les procédures n'ont pas été jointes. Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à leur mise hors de cause au motif que les travaux ne sont pas réceptionnés et que le contrat a été résilié le 27 octobre 2023, en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves et en réclamant alors l'interruption des délais de prescription à l'égard des autres parties. Par conclusions successivement notifiées le 24 juillet 2024 et le 11 septembre 2024, la S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ s'oppose à l'exception d'incompétence en soutenant que le tribunal de commerce n'est pas exclusivement compétent, que le juge n'est pas saisi d'une contestation relative au contrat de louage d'ouvrage entre commerçants mais d'une demande d'expertise avant tout procès, que l'instance engagée contre l'assureur échappe à la compétence du juge du tribunal de commerce, que la demande de mise hors de cause des MMA n'est pas fondée, dès lors que seul le juge du fond pourra apprécier si la réception a été prononcée ou non. Elle maintient sa demande et y ajoute une demande de condamnation des sociétés CHARIER TP et LESCOUR à lui payer respectivement 2 000 et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la S.A.S. VQUANTUM s'oppose à la mise hors de cause des MMA, en objectant que c'est au juge du fond de trancher s'il y a eu réception ou non et que les MMA restent son assureur de responsabilité civile tant qu'aucun autre contrat n'est souscrit au titre de l'article L 124-5 du code des assurances. MOTIFS DE LA DECISION Par décision rendue ce jour dans l'affaire n° 24/582, le juge se déclare incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce. La demande d'extension des opérations d'expertise présentée par les demanderesses, curieusement représentées par le même avocat alors qu'il est difficile de considérer que maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre de travaux dont la qualité est contestée n'ont pas des intérêts divergents, n'est donc pas fondée, puisque l'expertise n'est à ce jour pas ordonnée et ne le sera pas par la présente juridiction. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons l'intervention volontaire de la S.A. MMA IARD aux côtés de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Rejetons la demande en l'état, Laissons les dépens à la charge des demanderesses. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 124-5 du code des assurances.article L 721-3 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc2172da17169eb3508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA