Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc2172da17169eb350d
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01791 Minute n° 24/718 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [U] [C] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 03 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 03 octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [U] [C] Non comparant (en fugue), représenté par maître Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Virtuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [1] Comparant en la personne de madame [P] Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites du 02 octobre 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 septembre 2024, reçu au greffe le 30 septembre 2024, concernant monsieur [U] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 03 octobre 2024 de monsieur [U] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne théoriquement la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au non-lieu à statuer compte tenu de l’absence d’examen médical du fait de la fugue du patient. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de Nantes daté du 23 septembre 2024 à 02 heures 56, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [E] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants : - patient psychotique connu, hétéroagressif en garde à vue, - refuse l’examen. La décision d'admission était prise le 23 septembre 2024 par le préfet et allait être notifiée le 24 septembre 2024, si ce n’est qu’entre-temps le patient avait fugué. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 23 septembre 2024 par le docteur [Y], ne relevait pas d’idées délirantes ni d’élément psychiatrique décompensé manifeste ; l’observation symptomatique devait se poursuivre ; - le second, signé le 25 septembre 2024 par le docteur [W], indiquait que le patient avait fugué le 24 septembre 2024 vers 17 heures 30. L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 26 septembre 2024. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [C] estimait insuffisamment caractérisée la dangerosité de son client. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [C] aurait été agressif envers les policiers au cours d’une garde à vue consécutive à un état d’ivresse sur la voie publique ; que le médecin fait état de bizarrerie et du fait que le patient “aurait eu” des épisodes d’hallucinations auditives dans la journée ; qu’il a refusé l’examen médical ; Attendu que l’examen des 24 heures n’a pas relevé d’éléments délirants ni de signes de dangerosité ; qu’un temps d’observation mis à mal par la fugue aurait été bienvenu ; que ce peu d’éléments ne permet pas d’ancrer une mesure d’hospitalisation sous contrainte ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [U] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Octobre 2024 à : - [U] [C] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Marine LARGY - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [1] La greffière, ( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures Le greffier ( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République ( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures Le procureur de la République ( ) Nous, greffier, constatons que le à heures monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc2172da17169eb350d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA