Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc2172da17169eb3517
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 384 172 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00905 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NG6A Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- [P] [H] C/ Association LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL DIZIER ET ASSOCIES - 44 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL DIZIER ET ASSOCIES - 44 la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS - 9 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : Association LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 30 décembre 2005, Monsieur [P] [H] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [C] [N] d’un fonds de commerce PMU exploité dans des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7] en vertu d'un bail commercial reçu le 30 janvier 2003 par Me [X] [R] pour une durée de neuf ans à compter du 24 juillet 2000 et moyennant un loyer annuel de 3 841,72 €, payable trimestriellement et à terme échu. Suivant acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, l’ASSOCIATION LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL a fait signifier un courrier donnant congé au preneur sans renouvellement avec proposition d'une indemnité d’éviction d’un montant de 10 000,00 €. Faisant valoir qu'il a l'intention de contester la validité du congé, que le bail acquis lors de la vente du fonds de commerce est en cours, que les les loyers sont régulièrement payés, qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée d’avoir à cesser un manquement à une quelconque obligation et soutenant que l’indemnité d’éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprendre la valeur marchande du fonds de commerce estimée suivant les usages de la profession augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement, de réinstallation, droits de mutation et en rapport avec les trois dernières années de chiffres d’affaires, Monsieur [P] [H] a fait assigner en référé l'association LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL par acte de commissaire de justice du 5 août 2024 afin de solliciter l’organisation d'une expertise. L’ASSOCIATION LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL formule toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [P] [H] a été destinataire le 28 juin 2024 d’un congé de bail commercial sans renouvellement avec proposition d'une indemnité d'éviction de 10 000,00 € dont il conteste le montant. Les parties n'ont pas réussi pour l'instant à trouver un accord sur le montant de l'indemnité d'éviction. L’avis d’un spécialiste des baux commerciaux permettra donc d’aider à résoudre ce litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [V] [I], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 6] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, en faire la description avec plan et photographies à l'appui, * décrire avec précision les éléments susceptibles d'être pris en compte afin d'estimer l'indemnité compensatrice de préjudice visée à l'article L 145-14 du code de commerce, * donner son avis sur le caractère transférable ou non du fonds, * proposer le calcul de la valeur marchande du fonds de commerce suivant les usages de la profession en indiquant les critères pris en compte, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, et tout autre trouble commercial induit par l'éviction, * donner son avis sur l'indemnité d'éviction en fonction de la possibilité ou non de transférer le fonds, * préciser tous les éléments d'appréciation aux fins d'évaluer l'indemnité d'occupation qui est due à compter de l'échéance du bail et jusqu'à la date de libération effective des locaux dans les conditions de l'article L 145-28 du code de commerce, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Monsieur [P] [H] devra consigner avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025, Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article L 145-28 du code de commercearticle L 145-14 du code de commercearticle 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc2172da17169eb3517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA