Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc2172da17169eb351b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 4 222 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00807 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEHP Minute N° 2024/862 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- [N] [Y]-[J] [C] [B] C/ S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR ET DES TRAVAUX PUBLICS S.A.S. DUVAL S.A. CGI BATIMENT --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : Me Ronan LEVACHER - 245Me Max TINTIGNAC (Paris) la SELARL ARMEN - 30 la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134Me Jacques CHEVALIER (Paris) la SELARL LRB - 110 dossier Expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [N] [Y]-[J], demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Tous deux représentés par Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES et par Me Max TINTIGNAC, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR En qualité d’assureur de la société DUVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON S.A.S. DUVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES S.A. CGI BATIMENT RCS PARIS 432 147 049 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Monsieur [C] [B] a confié à la S.A.S. DUVAL des travaux d'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 14] suivant contrat de construction de maison individuelle du 13 janvier 2021 et avenants des 29 septembre 2021 et 4 juin 2022 sous couvert d'assurances dommages ouvrage et responsabilité décennale souscrites auprès de la SMABTP et d'une garantie de livraison de CGI BATIMENT. La maison a été livrée le 4 août 2023. Se plaignant du retard de livraison et de réserves non levées, Monsieur et Madame [C] [B] ont fait assigner en référé la S.A.S. DUVAL, la S.A.M. SMABTP et la S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT par actes de commissaires de justice des 16, 19 et 23 juillet 2024 afin de solliciter : - l'organisation d'une expertise, - la condamnation solidaire des défenderesses à prendre en charge les frais d'expertise et la rémunération de l'expert, à leur payer une provision ad litem de 6 000 €, une provision d'un montant de 26 429,72 € à valoir sur les pénalités de retard et une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au terme de leurs conclusions récapitulatives, les demandeurs maintiennent leurs prétentions initiales en faisant notamment valoir que : - ils ont réglé 95 % du prix total de la maison et remboursent le crédit correspondant alors que le constructeur n'a pas levé les réserves et que CGI BATIMENT, saisie de la situation, ne leur a pas versé le moindre centime, ce qui les a contraints à annuler une commande de cuisine, - les violations contractuelles sont établies au titre des désordres, malfaçons et de l'absence de levée des réserves au regard des dispositions de l'article 1792-6 du code civil et au titre du retard de livraison qui justifie le paiement de pénalités de 42,22 € par jour depuis le 13 octobre 2022, soit 26 429,72 € pour 626 jours au 30 juin 2024, - l'expertise a pour objet d'identifier tous les désordres existants et ceux qui n'ont pas encore été identifiés, - les violations contractuelles commises par le constructeur justifient l'octroi de la provision ad litem pour couvrir les frais de l'expertise et du procès au fond, - le calcul des pénalités ne peut s'arrêter à la date de livraison alors que des réserves ne concernent pas le carrelage resté à leur charge, que leur ampleur sera déterminée par l'expertise, qu'elles auraient dû être levées avant la pose du carrelage et qu'à tout le moins il serait dû 13 044,90 €, - la défaillance manifeste du constructeur justifie l'application de la garantie de livraison dès lors que le constructeur n'a pas proposé de lever les réserves ni réagi aux relances et que le garant doit prendre l'initiative de désigner la personne qui terminera les travaux lorsqu'il y a des réserves, - le garant de livraison ne peut se prévaloir de la signature d'un avenant alors que le constructeur a l'obligation de fournir une garantie conforme à l'immeuble construit, - en tout état de cause la garantie s'applique au contrat initial, étant souligné que la plus-value n'est que de 2,95 %. La S.A.S. DUVAL conclut à titre principal au débouté des demandeurs, formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise en laissant l'avance des frais aux demandeurs, avec en tout état de cause condamnation des époux [B] à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en soutenant que : - le contrat n'ayant été signé que par Monsieur [B], son épouse est irrecevable en ses demandes, - l'expert ne peut être nommé pour réaliser un audit de l'ouvrage comme demandé, - les réserves portent sur des finitions et ne sont pas démontrées, - le juge des référés n'a pas compétence pour apprécier les fautes contractuelles alléguées alors que la réalité des désordres et réserves n'est pas établie, - il appartient au demandeur de préfinancer le procès qu'il engage, - les pénalités sont contestées dès lors qu'elles s'arrêtent à la livraison, que le délai est contractuellement prorogé du fait de la signature de quatre avenants, des tergiversations du maître de l'ouvrage sur le choix du carrelage et de la liquidation judiciaire du fournisseur de menuiseries. La S.A. CGI BATIMENT formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise en souhaitant que la mission de l'expert soit limitée aux griefs exposés dans l'assignation et conclut au rejet du surplus des demandes avec condamnation des époux [B] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat, en objectant notamment que : - la demande d'expertise ne doit pas conduire à faire un audit complet de l'ouvrage, - il n'y a pas de défaillance du constructeur mais un litige de nature contractuelle entre le constructeur et le maître de l'ouvrage sur la levée des réserves, - ses garanties ne peuvent s'appliquer aux modifications du projet notamment pour la transformation du garage en chambre, - le calcul des pénalités de retard s'arrête à la livraison, - les travaux de carrelage étaient à la charge des maîtres de l'ouvrage, - les griefs formulés ne compromettent pas l'habitabilité de la maison. La S.A.M. SMABPT formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et conclut au rejet des demandes de provision en objectant que la mobilisation de ses garanties au titre des provisions demandées est sérieusement contestable pour des réserves à lever et des pénalités de retard. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de Madame [N] [Y]-[J] : La circonstance selon laquelle le contrat de construction de maison individuelle a été signé le 13 janvier 2021 par Monsieur [C] [B] alors qu'il était célibataire et qu'il s'est marié ensuite avec Madame [N] [Y] à [Localité 13] le 29 juin 2022 selon l'extrait de mariage produit, ne saurait priver l'épouse de toute qualité pour agir en justice au sujet de la maison construite en exécution de ce contrat, alors que la livraison est intervenue après leur mariage et qu'elle a vocation à jouir de cette maison au même titre que son mari. Sa demande est donc recevable. Sur la demande d'expertise : Monsieur et Madame [C] [B] présentent notamment des copies des documents suivants : - certificat de mariage et documents d'identité, - extraits Kbis du registre du commerce des défenderesses, - contrat de construction de maison individuelle avec plan et notices, - rapport du 10/06/20 de Monsieur [T] [K] du cabinet ARTHEX, - attestations d'assurance et de garantie, - déclaration d'ouverture de chantier, - avenants et plans modifiés, - courriers et courriels, - devis, - procès-verbal de réception avec réserves, - liste de réserves, - bon de commande et facture d'acompte de cuisine. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Monsieur et Madame [C] [B] concernant notamment des réserves non levées sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il ne saurait être question de confier à l'expert un travail d'audit de l'ensemble de la construction dès lors que l'expertise doit reposer sur un motif légitime, qui n'existe que pour des désordres d'ores et déjà dénoncés et en litige. Il n'est pas justifié de transférer la charge de la consignation des frais d'expertise, alors que la mesure d'instruction est financée par ceux qui ont intérêt à son exécution, à savoir les demandeurs, et que seule une obligation non sérieusement contestable pourrait justifier un transfert de charge qui en l'état n'est pas acquise, dès lors que seule l'expertise permettra de déterminer si les réserves sont fondées ou non, étant souligné que la plupart des multiples réserves ont été émises deux jours après la visite contradictoire des lieux alors même qu'elles concernent pour certaines des désordres qui pourraient être considérés comme apparents même pour un non professionnel. Sur la demande de provision sur les pénalités de retard : Suite à la signature de quatre avenants dont un modifiant considérablement le projet initial et au litige entre le maître de l'ouvrage et le constructeur concernant le choix du carrelage, il n'est pas possible de déterminer en référé sans avis de l'expert après un débat technique contradictoire qui est responsable du retard du chantier résultant de ces événements, de sorte que le calcul des pénalités de retard n'est pas possible et qu'il n'est pas certain que le retard soit imputable au constructeur. S'agissant de la levée des réserves, il n'est pas non plus possible de déterminer si la maison est ou non habitable et depuis quand. La demande de provision sera donc rejetée en l'état. Sur la demande de provision ad litem : De la même façon que la charge de la mesure d'instruction incombe par principe aux demandeurs, les frais d'un procès futur ne peuvent être mis par provision à la charge d'une partie défenderesse que si une obligation non contestable est avérée, ce qui est en l'espèce prématuré, dès lors que les violations contractuelles alléguées sont sérieusement contestées et que les garanties de l'assureur et du garant de livraison ne sont pas reconnues ni certaines. Sur les frais : En l'état de l'affaire où aucune obligation non sérieusement contestable n'a été démontrée, il n'y a pas de partie perdante, de sorte que chacune gardera ses frais à sa charge et il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [L] [P], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3] [Localité 5], Port. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 12] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis et sur le calcul des pénalités de retard, * proposer un compte entre les parties, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Monsieur et Madame [C] [B] devront consigner au greffe avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil et au titre du retard darticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc2172da17169eb351b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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