Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc3172da17169eb3535
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00859 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFHE Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- [M], [S], [H] [G] C/ Association ATIMP 44 [W] [O] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL CADRAJURIS - 26 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL CADRAJURIS - 26 la SCP MECHINAUD - 40 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [M], [S], [H] [G], demeurant [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Association ATIMP 44 représentée par Mme [P] [R], ès qualité de tutrice de Monsieur [W] [O], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES Monsieur [W] [O] sous tutelle de ATIMP 44, demeurant [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Madame [M] [G] est propriétaire d’un local à usage de garage situé au [Adresse 8] à [Localité 3], au-dessus duquel Monsieur [W] [O], sous tutelle de l’ATIMP 44, occupe un appartement. Se plaignant d’infiltrations au plafond de son garage en provenance de l’appartement du dessus dont l’origine a pu être établie par un rapport de recherche de fuite indiquant un défaut d’étanchéité de la robinetterie de la douche ainsi que des joints périphériques entre le receveur et la cabine de douche, Madame [M] [G] a fait assigner en référé Monsieur [W] [O] et l’association ATIMP 44 représentée par Madame [P] [R] en qualité d’organisme de tutelle de Monsieur [W] [O], par actes de commissaire de justice des 30 juillet et 7 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Monsieur [W] [O] et l’association ATIMP 44 représentée par Madame [P] [R] en qualité d’organisme de tutelle de Monsieur [W] [O] répliquent que : - ils ont informé Madame [M] [G] de l’avancée du dossier et de la nécessité de transmettre le constat amiable pour que les assureurs respectifs gèrent les éventuelles indemnisations, - en raison de la mesure de protection dont bénéficie Monsieur [W] [O], le juge des tutelles a été saisi pour une demande de déblocage d’un compte épargne pour disposer des fonds nécessaires au paiement des travaux, - l’association ATIMP 44 est dans l’attente de l’accord du juge des tutelles pour missionner l’entreprise, - la mesure d’expertise est nécessairement disproportionnée par rapport aux travaux envisagés et ne se justifie pas. Ils concluent à titre principal au débouté de Madame [M] [G] et formulent subsidiairement toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Madame [M] présente des copies des documents suivants : - rapport de recherche de fuite ECO DETECT du 26/02/24, - courrier recommandé de Me Yannic FLYNN du 15/05/24. Monsieur [W] [O] et l’association ATIMP 44 y ajoutent un courriel de l’association ATIMP 44 au conseil de Madame [M] [G] du 14/08/24. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Madame [M] [G] concernant notamment des infiltrations au niveau du plafond de son garage sont en litige. La partie défenderesse en se limitant un mail informatif de la curatrice à l'avocat ne saurait se constituer une preuve suffisante des démarches engagées auprès du juge des tutelles ni de la certitude qu'elles permettront d'aboutir à une résolution amiable certaine et rapide du litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra donc d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [I] [N], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 2] [Localité 4], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 9] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Madame [M] [G] devra consigner au greffe avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025. Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc3172da17169eb3535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA