Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc3172da17169eb353f
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3TH Minute N° 2024/850 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- [C] [A] [I] [U] C/ E.U.R.L. ETS MGM S.A.R.L. CHARRON PEINTURE S.A.S. SOC NOUVELLES D’ASPHALTES (SNA-BERMA) S.A.S. FRANCE ENDUIT 44 S.A.S. LES MAISONS D’EVA S.A. MMA IARD S.A.S. SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES S.A.S. ENTREPRISE RETAILLEAU HERVE --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL ALEO - 163 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL ALEO - 163 la SELARL ARMEN - 30 Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303 la SELAS ORATIO AVOCATS - 29 Me Camilla RUT - 175 la SELARL AVO4 - 304la SELARL ACM - SAINT-BRIEUC Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 20] [Localité 13] Madame [I] [U], demeurant [Adresse 20] [Localité 13] Tous deux représentés par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : E.U.R.L. ETS MGM, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 17] Rep/assistant : Maître Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Caroline MENARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS S.A.R.L. CHARRON PEINTURE (RCS NANTES 450 790 845), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 16] Non comparante S.A.S. SOC NOUVELLES D’ASPHALTES (SNA-BERMA), dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 23] Rep/assistant : Maître Marie-laure FLOCH de la SELARL AVO4, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC S.A.S. FRANCE ENDUIT 44, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 14] Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES S.A.S. LES MAISONS D’EVA (RCS NANTES 823 068 119), dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 15] Rep/assistant : Me Camilla RUT, avocat au barreau de NANTES S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 22] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES (RCS ANGERS 398 545 079), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 18] Non comparante S.A.S. ENTREPRISE RETAILLEAU HERVE (RCS ANGERS 434 553 640), dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 19] Non comparante DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PARTIES INTERVENANTES : Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 22] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. DENIEL-SNA ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Marie-laure FLOCH de la SELARL AVO4, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC PRESENTATION DU LITIGE Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] ont confié à la S.A.S. LES MAISONS D'EVA des travaux d'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 20] à [Localité 13] dans un délai de 24 mois suivant contrat de construction de maison individuelle du 11 mai 2020 et avenant n° 1 du 16 mai 2020 sous couvert d'une assurance dommages ouvrage et d'une assurance de responsabilité décennale souscrites auprès des MMA et d'une garantie de livraison par CGI BAT. L'ouvrage a été réceptionné le 28 mars 2023 avec des réserves. Soutenant que le constructeur les a autorisés à déduire 19 038,89 € au titre des pénalités de retard sur le dernier appel de fonds et qu'ils n'ont réduit leur paiement que de 17 275,59 € soit une différence de 1 763,30 € et se plaignant de réserves non levées et de nouveaux désordres dénoncés, Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] ont fait assigner en référé la S.A.S. LES MAISONS D'EVA et la S.A. MMA IARD par actes de commissaires de justice des 18 et 26 mars 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise, la consignation d'une somme de 19 280,50 € correspondant au solde des 5 % entre les mains du bâtonnier du barreau de NANTES et la condamnation de la S.A.S. LES MAISONS D'EVA à lui payer une provision de 1 763,50 € au titre des pénalités de retard et une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Estimant avoir tout intérêt à appeler en cause les entreprises chargées des travaux, la S.A.S. LES MAISONS D'EVA a fait assigner la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES, la S.A.R.L. FRANCE ENDUIT 44, la S.A.S. SOCIETE D'APPLICATION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES, la S.A.S. ENTREPRISE RETAILLEAU HERVE, la S.A.R.L. CHARRON PEINTURE par actes de commissaires de justice des 7 et 10 juin 2024 pour leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables, puis la S.A.R.L. MGM et la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses propres assureurs de responsabilité décennale, par actes de commissaires de justice du 24 juin 2024 aux mêmes fins. Par leurs dernières conclusions, Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] se désistent de leur instance à l'égard de la S.A. MMA IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage et maintiennent leurs autres prétentions, y ajoutant une demande de condamnation de la société MAISONS D'EVA à consigner à tout le moins la moitié des frais d'expertise au titre de ses appels en cause, en précisant les réserves et désordres concernés par leur demande d'expertise et en détaillant le calcul des pénalités de retard contractuelles, qui ne peuvent être sérieusement contestées sur la base de modifications demandées alors qu'aucun avenant n'a été régularisé ni au prétexte d'intempéries qui ont été modérées et n'ont pas été notifiées selon les stipulations du contrat. Ils s'opposent au complément de mission réclamé par le constructeur, en objectant qu'aucun avenant n'a été régularisé et qu'il s'agit d'un marché à forfait relevant de l'article 1793 du code civil. La S.A.S. LES MAISONS D'EVA formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, réclame l'extension de la mission de l'expert au constat des travaux exécutés et non prévus au contrat et à leur chiffrage, sollicite l'extension des opérations d'expertise aux parties appelées en cause, la condamnation des demandeurs à consigner la somme de 20 545,60 € et à lui payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec rejet des autres prétentions adverses en soutenant que la demande au titre des pénalités de retard est sérieusement contestable en ce que plusieurs éléments viennent établir l'exécution de travaux supplémentaires et des jours d'intempéries qui ont retardé le chantier, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si les conditions de l'article 2-6 du contrat sont remplies, que la somme à consigner est de 5 % de 410 911,35 €, que ses appels en garantie sont intervenus dans le cadre de sa défense. La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenue volontairement aux côtés de la première acceptent le désistement des demandeurs de leurs prétentions formulées contre elles es qualités d'assureurs dommages ouvrage et, es qualités d'assureurs de responsabilité décennale formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise en demandant qu'elle soit ordonnée au contradictoire des six sociétés appelées en cause en qualité d'entreprises chargées des travaux. L'E.U.R.L. ETS MGM et la S.A.R.L. FRANCE ENDUIT 44 formulent toutes protestations et réserves. La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'ASPHALTES et la société DENIEL ETANCHEITE exerçant sous l'enseigne DENIEL SNA ETANCHEITE venant aux droits de la première suite à la cession de son fonds de commerce formulent toutes protestations et réserves et demandent que l'expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés appelées en cause pour valoir demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil. La S.A.S. SOCIETE D'APPLICATION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. ENTREPRISE RETAILLEAU HERVE, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.R.L. CHARRON PEINTURE, citée à une adjointe de direction, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Il sera donné acte à Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] de leur désistement d'instance à l'égard de la S.A. MMA IARD valant également à l'égard de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenue volontairement aux côtés de la première es qualités d'assureurs dommages ouvrage, désistement qui a été accepté et qui est donc parfait. Sur la demande d'expertise : Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] présentent des copies des documents suivants : - contrat de construction de maison individuelle du 11 mai 2020, - attestation de garantie dommages ouvrage, - attestation de garantie de livraison, - avenant travaux, - procès-verbal de réception, - facture, - courriers, - rapport du 04/03/24 de Monsieur [B] [J] ingénieur expert, - décompte, - documents concernant le crédit immobilier, - déclaration d'ouverture de chantier. La S.A.S. LES MAISONS D'EVA y ajoute des devis, contrats de sous-traitance, factures, un relevé d'intempéries, une attestation d'assurance avec les conditions particulières, la notice des travaux, un tableau de travaux du lot électricité. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] concernant notamment des réserves et désordres dénoncés après réception sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il n'y a pas de motif légitime à étendre la mission à l'évaluation de travaux réalisés en supplément de ce qui était prévu, dès lors que le constructeur qui s'engage dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle n'est pas recevable à réclamer un supplément de prix si les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un avenant, ce qui est le cas. Le partage de la consignation des frais est justifié par le renchérissement du coût de l'expertise généré par les appels en cause de la société LES MAISONS D'EVA, qui a intérêt à faire préciser les responsabilités de chacun des entrepreneurs chargés des travaux pour être garantie. Sur la demande de consignation des 5 % : Les demandeurs sollicitent d'une part une provision sur les pénalités de retard et d'autre part l'autorisation de consigner le solde de 5 % sur le marché, ce que la S.A.S. LES MAISONS D'EVA accepte pour la consignation avec une divergence sur le montant. Les demandeurs précisent eux-mêmes que le montant du marché a été porté au total à 410 911,35 €, ce qui correspond à leur propre décompte des travaux exécutés au titre du marché initial et de l'avenant figurant en pièce 13. Le solde de 5 % s'élève donc à 20 545,57 € et non à 19 280,50 € calculé sur le seul marché initial. La consignation de ce montant devra donc être ordonnée. Sur la demande de provision : Par un courrier dépourvu de toute ambiguïté du 15 mars 2023, Monsieur [S] [P] a admis qu'il était convenu conjointement par les parties que la somme de 19 038,89 € soit retenue sur la facture correspondant à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage. Les demandeurs prétendent qu'ils n'ont déduit que 17 275,59 € du dernier appel de fonds. Pourtant, cette déduction n'apparaît nulle part dans les pièces produites et en tous cas pas dans le décompte en pièce n° 13 qui fait état d'une déduction de 19 038,89 €. La demande en paiement de la différence alléguée est donc sérieusement contestable en l'état, d'autant plus que l'autorisation de déduction d'une facture n'est pas une reconnaissance expresse du droit à réclamer des pénalités de retard pour la totalité du montant à déduire mais une mesure conservatoire concernant le seul paiement et que seul le juge du fond pourra trancher sur le calcul précis des jours de pénalités effectivement dus et sujets à contestation. Sur les frais : Il est incontestable que la maison a été livrée avec retard et avec des réserves, dont la preuve n'est pas rapportée qu'elles ont été levées, de sorte qu'il est d'ores et déjà acquis que la S.A.S. MAISONS D'EVA peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il est équitable de fixer à 1 200 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qu'elle devra payer aux demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement d'instance de Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] à l'égard de la S.A. MMA IARD, valant également à l'égard de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenue volontairement aux côtés de la première, es qualités d'assureurs dommages ouvrage, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [E] [T], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 2] [Localité 12], Port. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 24] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation et dans les conclusions des demandeurs, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis et sur le calcul des pénalités de retard, * proposer un compte entre les parties, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] devront consigner au greffe avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.A.S. LES MAISONS D'EVA devra consigner une somme de 2 000 € dans le même délai sous peine de caducité de ses appels en cause, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025, Condamnons Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] à consigner la somme de 20 545,57 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes désigné comme séquestre, Condamnons la S.A.S. LES MAISONS D'EVA à payer à Monsieur [C] [A] et Madame [I] [U] une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Condamnons la S.A.S. LES MAISONS D'EVA aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 2241 du code civil.article 2-6 du contrat sont rempliesarticle 145 du code de procédure civile.article 1793 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc3172da17169eb353f
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