Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc3172da17169eb3542
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE4H Minute N° 2024/868 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- [I] [C] C/ S.A.S. ESOLIA --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL BRG - 206 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL BRG - 206 la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245Me Cyrille GUILLOU ([Localité 6]) Expertdossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.A.S. ESOLIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Projetant l’agrandissement de son chai, Monsieur [I] [C], exploitant viticole, a confié à la société MAISON BLEUE la réalisation de différents travaux suivant devis des 4 décembre 2020 et 23 février 2021. La société MAISON BLEUE a sous-traité à la société PLACEO la préparation et la mise en œuvre du dallage. Suivant devis du 10 juin 2021, Monsieur [C] a confié à la société EMG-ESOLIA des travaux visant à appliquer une résine polyuréthane. Faisant valoir que les travaux confiés à la société MAISON BLEUE n’avaient pu faire l’objet d’une réception en raison de l’importance des désordres et malfaçons les affectant qui ne pouvaient être repris en l’état par la société ESOLIA, Monsieur [I] [C] a fait assigner en référé la S.A.S. MAISON BLEUE, la S.A.S. PLACEO et la S.A.S. EMG-ESOLIA afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Une ordonnance du 28 octobre 2021 a fait droit à cette demande et nommé Monsieur [J] [X] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise déposé le 12 juillet 2022. Monsieur [I] [C] a mis en demeure la société MAISON BLEUE de reprendre le dallage litigieux et à défaut de procéder à sa démolition et réfection sur la base des conclusions de l'expert retenant la responsabilité de la S.A.S. MAISON BLEUE et de la S.A.S. PLACEO. La S.A.S. ESOLIA est intervenue à la réfection du sol en résine le 18 avril 2023 et les travaux de remise en état de la dalle se sont achevés le 4 mai 2023. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 août 2023. Se plaignant de l’absence de levées de réserves et notamment concernant un défaut de rugosité du sol, un défaut de primaire d’accrochage sur les longrines, des tâches de résine sur le caniveau et bas de portes, un défaut de pose de réglette sur les seuils des portes de service mais également de nouvelles réserves tenant à un défaut de teinte de la résine et de réalisation de plinthes à gorge, Monsieur [I] [C] a fait assigner la S.A.S. ESOLIA en référé par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. La S.A.S. ESOLIA formule toutes protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [I] [C] présente des copies des documents suivants : - devis MAISON BLEUE du 04/12/20 et du 21/02/21, - lettre de MAISON BLEUE du 18/05/21, - demande d’acceptation d’un sous-traitant PLACEO, - courriel de MAISON BLEUE du 21/04/21, - plan des dallages avec les pentes, - photographies, - devis ESOLIA des 10/06/21, 04/06/21, 06/01/22 et 25/07/23, - factures ESOLIA du 22/06/21 et 21/11/23, - lettre de MAISON BLEUE du 15/07/21, - projet de constatation des travaux, - lettres recommandées de Me RUBI des 03/08/21 et 12 /08/21, - note d’AUDIXOL du 27/07/21, - procès-verbal de constat d’huissier du 07/09/21, - rapport d’expertise judiciaire de M. [X] du 12/07/22, - lettres officielles de Me RUBI du 11/07/22, 28/06/23,16/11/23 et 10/06/24, - facture PLACEO du 30/06/21, - compte rendu d’expertise de Monsieur [X] de la réunion du 12/04/22, - dires n°3 n°10 n°11 n°12 de Monsieur [C], - lettre de Monsieur [C] à ESOLIA du 05/05/23, - attestation RESI-CONSULT du 15/05/23, - procès-verbal de réception du 03/08/23, - lettre recommandée de Monsieur [C] du 30/04/24, - lettre recommandée ESOLIA en réponse du 13/05/24, - convocation Monsieur [P] à expertise amiable, - compte rendu d’expertise amiable de Monsieur [P] du 27/06/24, - courrier de Monsieur [C] du 28/06/24, - devis 4M GROUP du 15/02/24, - lettre recommandée Me GUILLOU à Mr [C] du 8/07/24, - devis ETANDEX du 17/07/24. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Monsieur [I] [C] concernant notamment un défaut de rugosité suite à l’intervention de réfection du sol en résine sont en litige. L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [O] [V], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 8] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * proposer un compte entre les parties, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, N° RG 24/00866 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE4H du 03 Octobre 2024 Disons que Monsieur [I] [C] devra consigner au greffe avant le 3 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025, Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc3172da17169eb3542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA