Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc3172da17169eb3548
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2FB Minute N° 2024/849 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- S.A.S. EDIGO C/ S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et autres --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL ALEO - 163 la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES - 52 copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL ALEO - 163 la SELARL ANTARIUS AVOCATS ([Localité 35]) la SELARL ARMEN - 30 la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES - 52 la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES - 134 la SARL CHROME AVOCATS - 322 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Me Ronan LEVACHER - 245 la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 Me Chloé RAJALU - 125la SCPA RAFFIN ET ASSOCIES ([Localité 34]) la SELARL ANDRE & SALLIOU ([Localité 35]) la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 la SELARL BRG - 206 Me Christelle GILLOT-GARNIER - 30 B dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. EDIGO (RCS Nantes N°839315306) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 21] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ès qualités d’assureur de la Société FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 24] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES S.A. QBE EUROPE Es qualités d’assureur de la société IBT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 30] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. SOL EXPLOREUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 22] Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES S.A.S. ARMOR FTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23] [Localité 19] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES S.A. ALLIANZ I.A.R.D agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 29] Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL ANDRE & SALLIOU, avocats au barreau de RENNES S.A.S. CURIE INVEST (RCS N°902883388) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 18] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES S.A.S. QUALICONSULT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 26] Rep/assistant : Maître Stéphane LAUNEY de la SCPA RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Chloé RAJALU, avocat au barreau de NANTES S.D.C. AVENIR MARIE CURIE, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOLARIS GESTION, domiciliée : chez SOLARIS GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 21] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. RINEVA 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 16] Rep/assistant : Maître Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 28] Rep/assistant : Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES S.A.S. OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 13] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A. SMA , en sa qualité d’assureur de la société OUEST STRUCTURES et QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 27] [Localité 25] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. IBT, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 32] Non comparante S.A. AXA FRANCE IARD assureur d’ABAK (QUARCO), dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 31] Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 17] Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur de la Société FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 24] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE (RCS NANTES 528 215 270), dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 17] Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 20] Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Contexte : La S.A.S. RINEVA 2 a fait construire et commercialisé en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage de bureaux et de parkings situé [Adresse 6] et [Adresse 14] à [Localité 18] dont certains lots de copropriété ont été vendus suivant acte authentique du 13 septembre 2021 à la S.A.S. CURIE INVEST. Les travaux ont été confiés à la S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE qui a sous-traité à la S.A.S. EDIGO les lots terrassement VRD, fondations spéciales et gros œuvre, celle-ci ayant à son tour sous-traité la réalisation des terrassements réseaux VRD à la société BLANCHARD TP, la réalisation des voiles projetés à la société IBT et la réalisation des études structures à la société OUEST STRUCTURES, l'exécution d'une partie du gros œuvre comprenant les fondations spéciales à ARMOR FTS. La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Suite à des doléances concernant notamment des infiltrations en sous-sol, la S.A.S. RINEVA 2 a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 9 novembre 2023 après assignation des sociétés FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE, EDIGO, IBT, OUEST STRUCTURES, QUALICONSULT. Monsieur [H] [Y] a été désigné comme expert. Soutenant que les sociétés SOL EXPLOREUR et ARMOR FTS sont respectivement intervenues pour des études G3 puis G2PRO et la réalisation des micropieux en sous-traitance et qu'elle a intérêt à appeler en cause son propre assureur, la S.A.S. EDIGO a fait assigner en référé la S.A.R.L. SOL EXPLOREUR, la S.A.S. ARMOR FTS et la S.A. ALLIANZ IARD par actes de commissaires de justice du 28 février 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. (dossier n°RG 24/252) Soutenant que la société ABAK INGENIERIE est intervenue pour la validation de la conception d'un cuvelage à structure relativement étanche en qualité de bureau d'études à la demande du maître de l'ouvrage et qu'elle a intérêt à l'appeler en cause avec son assureur AXA et celui de la société IBT : QBE INSURANCE, la S.A.S. OUEST STRUCTURES a fait assigner en référé la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A. QBE EUROPE par actes de commissaires de justice du 26 mars 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. (dossier n°RG 24/347) Par ailleurs, estimant avoir intérêt à participer aux opérations d'expertise en cours en qualité de copropriétaire des lots 12 à 18, 97 à 196 dans le bâtiment B de la copropriété et pour interrompre les délais de procédure à l'égard des sociétés en cause et compte tenu de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires, la S.A.S. CURIE INVEST a fait assigner en référé la S.A.S. RINEVA 2, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de RINEVA 2, la S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE, la S.A.S. EDIGO, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de EDIGO, la S.A.R.L. IBT, la S.A.S. OUEST STRUCTURES, la S.A. SMA en qualité d'assureur de OUEST STRUCTURES, la S.A.S. QUALICONSULT, le syndicat des copropriétaires AVENIR MARIE CURIE pris en son syndic le CABINET SOLARIS GESTION par actes de commissaires de justice des 26, 27, 28, 29 mars et 2 avril 2024 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à son égard, à l'égard du syndicat des copropriétaires et des sociétés ALLIANZ, AXA FRANCE IARD et SMA SA, ainsi que la condamnation sous astreinte des sociétés FABRIK, IBT et QUALICONSULT à communiquer leurs attestations d'assurance à la date de la réclamation et de l'ouverture de chantier sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance. (dossier n°RG 24/377) Ajoutant qu'elle a intérêt à appeler en cause les assureurs des sociétés FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE et OUEST STRUCTURES, la S.A.S. EDIGO a fait assigner en référé la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs de la société FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE et la S.A. SMA en qualité d'assureur de la société OUEST STRUCTURES par actes de commissaires de justice du 22 avril 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. (dossier n°RG 24/467) Les procédures ont été jointes sous le numéro 24/252. Afin de ne pas retarder l'expertise, les demandes d'extension des opérations d'expertise ont été disjointes pour être jugées immédiatement, l'affaire étant mise en délibéré au 6 juin 2024, le surplus des demandes étant renvoyé à l'audience du 13 juin 2024. Par ordonnance du 6 juin 2024 donnant acte à la S.A. QBE EUROPE, au syndicat des copropriétaires AVENIR MARIE CURIE, à la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société EDIGO de ce qu'ils se sont associés aux demandes d'extension des opérations d'expertise, tous droits et moyens réservés, il a été ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [Y] par ordonnance de référé du 9 novembre 2023 (23/826) à la S.A.R.L. SOL EXPLOREUR, la S.A.S. ARMOR FTS, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société EDIGO, la S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur d'ABAK INGENIERIE et de RINEVA 2, la S.A. QBE EUROPE en qualité d'assureur d'IBT, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs de la société FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE, la S.A. SMA en qualité d'assureur de la société OUEST STRUCTURES, la S.A.S. CURIE INVEST, et au syndicat des copropriétaires AVENIR MARIE CURIE. Les prétentions restant à juger : Le syndicat des copropriétaires AVENIR MARIE CURIE pris en son syndic le CABINET SOLARIS GESTION sollicite au visa des articles 1642-1, 1792, 1792-1, 1792-6 du code civil, 835 du code de procédure civile, la condamnation de la S.A.S. RINEVA 2 à lever à titre principal l'ensemble des réserves notées sur le procès-verbal de livraison des parties communes du 8 décembre 2023 et son annexe et à titre subsidiaire toutes les réserves sauf celles faisant l'objet de l'expertise en cours (n° 38, 47, 48, 50 à 52, 54, 55, 57 et 58) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, s'en rapporte à justice sur la demande subsidiaire de la société RINEVA 2 tendant à la condamnation des constructeurs et assureurs à la garantir des condamnations, sollicite de dire et juger que ses conclusions sont interruptives de prescription à l'encontre de l'ensemble des parties, et réclame la condamnation de la S.A.S. RINEVA 2 à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que : - sur les 164 réserves acceptées par le promoteur, seulement une quarantaine ont été levées et certaines qui persistent préjudicient à ses intérêts, voire portent atteinte à la sécurité des biens et des personnes, - il ne revient pas à l'expert de donner son avis sur les réserves qui n'ont aucun lien avec la mission complexe déjà confiée à l'expert et qui ont été acceptées par le promoteur, - il convient de se référer au tableau actualisé au 31 juillet 2024, - livraison et réception ne se confondent pas et l'obligation de résultat de lever les réserves ne souffre aucune contestation sérieuse, - la mesure d'instruction en cours n'interdit pas la levée des réserves et cette mesure ne porte tout au plus que sur des réserves qui sont énumérées et peuvent être séparées, - il est ubuesque que des constructeurs lui réclament l'indemnisation de leurs frais irrépétibles. La S.A.S. CURIE INVEST s'associe aux demandes de la copropriété, formule toutes protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise, conclut au rejet de toutes demandes formées contre elle et réclame la condamnation de la société RINEVA 2 à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant que : - elle est copropriétaire des lots 12 à 18 et 97 à 196 et ne peut que s'associer à la demande de levée des réserves, - la société RINEVA 2 affirme sans en justifier que la livraison et la réception auraient été prononcées le 17 avril 2023, ce qui n'est pas conforme à l'acte de vente ni aux éléments postérieurs à cette date faisant état d'une livraison à venir et en l'absence de facturation correspondante, - la livraison de ses lots est intervenue le 14 février 2024 avec réserves, même si la société RINEVA 2 a malicieusement établi un simple bordereau de remise des clés. La S.A.S. RINEVA 2 conclut au rejet de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AVENIR, à l'extension de la mission d'expertise aux réserves non levées, subsidiairement à la condamnation in solidum des sociétés FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EDIGO, ALLIANZ, ASTEREN prise en la personne de Me [F] liquidateur judiciaire de la société IBT, QBE EUROPE, ARMOR FTS, OUEST STRUCTURES, SMA, SOL EXPLORER, QUALICONSULT, SMA et AXA FRANCE à la garantir de toutes condamnations, avec condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AVENIR à lui payer une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en soulignant que : - le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES complique inutilement la procédure en refusant d'intervenir aux opérations d'expertise, - le constat de réserves ne vaut pas livraison, celle-ci étant intervenue le 17 avril 2023 avec la réception nonobstant le refus de remise des clés, - le débat n'est pas indifférent dès lors qu'il peut entraîner la forclusion du demandeur, - la société CURIE INVEST a fait le choix de conserver à sa charge de nombreux travaux d'aménagement en prenant des locaux bruts de béton, si bien qu'elle ne peut invoquer de pertes locatives, - elle a fait diligence pour tenter de lever les réserves, notamment en organisant une réunion le 14 février 2024 que le syndicat des copropriétaires a quittée, - la question de la date de livraison relève du juge du fond, de même que celle de la prescription du juge de la mise en état, - en étant que constructeur non réalisateur elle dispose d'un recours contre les constructeurs, - les réserves de livraison et de réception sont les mêmes et les mises en demeure ont été faites, - la mise à jour du tableau des réserves démontre ses démarches et l'évolution rendant inutile toute condamnation sous astreinte. La S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE conclut au débouté de la société RINEVA 2 et subsidiairement à la condamnation in solidum de la société EDIGO, de tout sous-traitant de cette dernière et des MMA son propre assureur à la garantir de toutes condamnations, formule toutes protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise avec condamnation de la société CURIE INVEST à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation in solidum de toutes parties succombantes à lui payer la même somme sur le même fondement, en objectant que : - les constructeurs ne sont pas concernés par les réserves de livraison mais par les réserves à la réception, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse, - à titre subsidiaire, en qualité d'entreprise générale, elle a sous-traité la réalisation des travaux à des entreprises et notamment à EDIGO tenue à une obligation de résultat, de même que ses sous-traitants, - il n'est pas exclu que des réserves à la livraison ne l'étaient pas à la réception, de sorte que les garanties des MMA peuvent s'appliquer le cas échéant si le désordre relève de la garantie décennale, - elle conteste l'existence ou l'imputabilité de certaines réserves et d'autres sont en cours de levée. La S.A.S. EDIGO conclut à titre principal au débouté de la société RINEVA 2 et à titre subsidiaire à la garantie de toutes condamnations par les sociétés FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ IARD, ASTEREN, QBE EUROPE, ARMOR FTS, OUEST STRUCTURES, SMA, SOL EXPLOREUR, QUALICONSULT, SMA, AXA FRANCE IARD avec condamnation de la société RINEVA 2 à lui payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en opposant que : - l'absence de détail des réserves qui lui sont imputables est une contestation sérieuse, - la réception est intervenue le 5 février 2024 avec effet au 17 avril 2023, - les réserves du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne la concernent pas, - toutes les réserves relatives à son marché ont été levées, - les réserves restantes sont concernées par l'expertise en cours. La S.A.S. ARMOR FTS conclut au débouté de la société RINEVA 2 ou de toute autre partie avec condamnation de la société RINEVA 2 à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en relevant que : - la solidarité ne se présume pas, - les constructeurs ne sont pas concernés par les réserves à la livraison, - elle n'est que sous-traitant de second rang, - il n'est pas justifié qu'elle serait concernée par les réserves. La S.A.R.L. SOL EXPLOREUR conclut au rejet de la demande de garantie de RINEVA 2 à son égard, formule toutes protestations et réserves sur la demande d'extension de mission de l'expert et réclame la condamnation de la société RINEVA 2 à lui payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant que : - les discussions sur la liste des réserves à lever constituent une contestation sérieuse, - elle a été sollicitée par EDIGO pour étudier des variantes aux solutions de fondations proposées par APC et n'a réalisé aucun ouvrage, - elle ne peut être concernée par les réserves de livraison et sa garantie ne peut être invoquée que sur le fondement de la responsabilité décennale ou au titre de désordres intermédiaires et non pour lever des réserves. La S.A.S. OUEST STRUCTURES conclut au rejet de la demande de garantie de la société RINEVA 2, formule toutes protestations et réserves sur la demande d'extension de la mission de l'expert aux réserves de livraison et réclame la condamnation de la société RINEVA 2 à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant que le lien d'imputabilité n'est pas démontré entre les réserves de livraison et son intervention en qualité de sous-traitant de second rang en charge des études de structure du bâtiment. La S.A.S. QUALICONSULT conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la société RINEVA 2 et sollicite la condamnation de la société CURIE INVEST à lui payer une somme de 7 000 € ainsi qu'in solidum RINEVA 2, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et toutes partie succombante à lui payer une même somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en rappelant que : - la mission du contrôleur technique lui interdit de s'immiscer dans la conception et la réalisation des ouvrages, - elle ne peut être condamnée à exécuter une action qui lui est impossible de réaliser, - il ne peut y avoir de garantie préventive à titre conservatoire. La S.A. QBE EUROPE en qualité d'assureur d'IBT conclut au rejet de toute demande de garantie formée contre elle, en soulignant que : - aucune réunion d'expertise ne s'est tenue depuis sa mise en cause, - rien n'explique la demande de garantie pour des réserves de livraison contre son assurée sous traitante de second rang, ni contre elle en qualité d'assureur. La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société EDIGO conclut au rejet de la demande de garantie à son encontre et formule toutes protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise avec condamnation de la société RINEVA 2 à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en relevant que : - l'assureur ne peut garantir une obligation de faire, - aucune réception n'aurait été formalisée, - ses garanties ne peuvent être mobilisées. La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs de la société FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE concluent au rejet de toute demande formée contre elles avec condamnation de la société RINEVA 2 à leur payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre de la levée des réserves. La S.A. SMA en qualité d'assureur de la société OUEST STRUCTURES et QUALICONSULT s'en rapporte sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et conclut au débouté de la société RINEVA 2 avec condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en s'associant à l'argumentation de ses assurées et en relevant que la question de la mobilisation de ses garanties pour la levée de réserves se heurte à des contestations sérieuses. La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de RINEVA 2 conclut au rejet de la demande en garantie formée par son assurée et s'en rapporte à justice sur le surplus en soulignant que : - aucun fondement à cette demande n'est précisé, - aucune déclaration de sinistre n'a été régularisée, - la garantie TRC est arrivée à terme le 15 juin 2023, - les éventuels désordres relevant de la garantie décennale étaient connus à la réception des travaux, ce que les opérations d'expertise auront vocation à déterminer. La S.A.S. ABAK GENERAL INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD formulent toutes protestations et réserves sur la demande de complément d'expertise. La SELARL ASTEREN, citée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. IBT par acte remis à une assistante, n'a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu'elle ne disposait pas de fonds pour se faire représenter compte tenu de l'impécuniosité de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de levée des réserves de livraison : Il résulte du document produit par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AVENIR en pièce n° 5 signé par le représentant légal de la société RINEVA 2 assisté de son avocat et par le représentant du syndicat des COPROPRIETAIRES qu'une liste des réserves à la livraison a été dressée le 8 décembre 2023 mentionnant en page 3 en objet : « réception des parties communes des bâtiments A et B de l'opération située à l'angle de la [Adresse 37] et de la [Adresse 38] [Localité 18]. » suivi de « Les opérations de livraison des parties communes ont concerné Immeuble A, Immeuble B, sous-sol commun aux deux bâtiments niveau 1 niveau 2 ». Il n'y a donc pas de contestation sérieuse sur le fait que ce document vaut procès-verbal de livraison des parties communes, étant souligné qu'aucun autre document n'est produit pour justifier d'opérations de livraison contradictoire ou non conformément aux stipulations contractuelles et que le promoteur ne peut pas dans la présence instance soutenir que les opérations de livraison remonteraient à avril 2023 alors que dans ce document du 8 décembre 2023 il invoquait à la dernière page une livraison en juillet 2023 sans le moindre justificatif. Les réserves de livraison ont été précisément définies contradictoirement par le document du 8 décembre 2023 et aucune des réserves n'est d'ailleurs matériellement contestées. Il en résulte que l'obligation de lever les réserves n'est pas sérieusement contestée par la société RINEVA 2 pour celles qui ne sont pas encore levées et qui n'affectent pas l'expertise en cours relative au sous-sol. Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation de la société RINEVA 2 à lever les réserves figurant sur la liste mise à jour au 31 juillet 2024 (pièce n° 9 du demandeur) sauf celles faisant l'objet de l'expertise en cours (n° 38, 47, 48, 50 à 52, 54, 55, 57 et 58) et de fixer une astreinte de 20 € par réserve et par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance pendant 1 mois pour en garantir l'exécution. La demande reconventionnelle d'extension des opérations d'expertise ne repose sur aucun motif légitime dès lors que les réserves ont été précisément définies avec l'assistance d'un expert en construction et qu'il n'y a pas de litige sur les mesures à exécuter. Non seulement le juge n'a pas à constater d'effet interruptif de prescription si ce moyen n'est pas soulevé en défense, mais en outre en l'absence de demande formalisée contre certaines parties, cette prétention n'a pas de sens. Sur la demande en garantie formulée par la société RINEVA 2 : La S.A.S. RINEVA 2 ne rapporte pas la preuve de la répartition des réserves entre les différents intervenants constructeurs et l'appel en garantie des assureurs, d'un bureau d'étude ou du contrôleur technique est bien évidemment hautement contestable à ce sujet. Néanmoins, vis à vis du contractant général, FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE, la S.A.S. RINEVA 2 produit en pièce n° 59 la liste des réserves au 31 juillet 2024 annotée par cette société, de laquelle il résulte que certaines sont contestées et d'autres non, si bien que l'obligation de garantir la condamnation au titre des réserves non contestées n'est pas sérieusement contestable. Il convient donc de faire droit au recours en garantie uniquement contre la société FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE et pour les réserves non levées et non contestées figurant au tableau de suivi de la pièce 59 de RINEVA 2. A son tour la société FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE échoue à démontrer que ses sous-traitantes pour une partie des réserves qu'elle ne conteste pas doivent lever les réserves ni que son assureur devrait sa garantie faute de production d'un document de répartition des réserves entre les différents sous-traitants. Sur les frais d'instance : A l'évidence RINEVA 2 est la partie perdante dans cette instance, de sorte qu'elle devra en supporter les dépens. Il est équitable de fixer à 2 000 € l'indemnité qui sera due par RINEVA 2 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à 1 200 € celle qui sera due à la société CURIE INVEST en application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE devra également sa garantie au titre de ces condamnations. Aucune indemnité ne sera due en l'état à d'autres parties sur le même fondement, car si des appels en garantie ont pu être formés de manière téméraire, les sociétés appelées en cause l'ont été à juste titre pour l'autre partie des demandes déjà jugées. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la S.A.S. RINEVA 2 à lever les réserves de livraison figurant sur la liste mise à jour au 31 juillet 2024 (pièce n° 9 du demandeur) sauf celles faisant l'objet de l'expertise en cours (n° 38, 47, 48, 50 à 52, 54, 55, 57 et 58) sous astreinte de 20 € par réserve et par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance pendant un mois, Condamnons la S.A.S. RINEVA 2 à payer à la S.A.S. CURIE INVEST une somme de 1 200 € et au syndicat des copropriétaires AVENIR MARIE CURIE une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE à garantir la S.A.S. RINEVA 2 pour lever les réserves figurant comme non contestées au tableau en pièce n° 59 du dossier de la société RINEVA 2 ainsi qu'au titre du paiement des indemnités pour frais irrépétibles, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Condamnons la S.A.S. RINEVA 2 aux dépens et la S.A.R.L. FABRIK CONSTRUCTION GLOBALE à garantir la S.A.S. RINEVA 2 de cette condamnation. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La S.A.Rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc3172da17169eb3548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA