Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fef3bd172da17169eb8bc5
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 2 octobre 2024 Minute numéro : N° RG 24/00641 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXWI Code NAC : 72A Monsieur [V] [E] Madame [N] [L] [E] C/ S.A.S. COFIDIM PAVILLON FRANCAIS S.A. MMA IARD INTERVENANT VOLONTAIRE: S.A.S. COFIDIM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LA JUGE DES REFERES : Camille LEAUTIER, première vice-présidente LA GREFFIERE : Christelle SIMON lors des plaidoiries Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition LES PARTIES : DEMANDEUR(S) Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3] Madame [N] [L] [E], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Eric AZOULAY, Membre de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 DÉFENDEUR(S) S.A.S. COFIDIM PAVILLON FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marion SARFATI, représentant de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 INTERVENANT VOLONTAIRE: S.A.S. COFIDIM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Caty RICHARD, CABINET CATY RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126, Maître Géraldine MELIN, SCP GOSSARD - BOLLIET - MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 27 août 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] sont les propriétaires d'un pavillon situé à [Adresse 3], dont la construction a été confiée à La société Cofidim Pavillon Français . La réception a eu lieu le 11 mai 2021 avec des réserves, puis des réserves complémentaires ont été notifiées au constructeur. Une expertise amiable a été diligentée au contradictoire de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E], du constructeur et de La Compagnie d'Assurances MMA Iard en qualité d'assureur responsabilité décennale, responsabilité civile professionnelle et dommages-ouvrages, absente mais régulièrement convoquée à la réunion d'expertise du 21 avril 2022 par lrar. Un protocole d'accord a pu être formalisé le 25 avril 2022 entre Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] et le constructeur, prévoyant la reprise d'un certain nombre de désordres et/ou malfaçons. Considérant que ce protocole d'accord n'avait été que partiellement exécuté, Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] ont fait assigner La société Cofidim Pavillon Français et La Compagnie d'Assurances MMA Iard devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé par exploit introductif d'instance en date des 5 et 6 juin 2024, afin d'obtenir : * la condamnation de La société Cofidim Pavillon Français , solidairement avec La Compagnie d'Assurances MMA Iard en ses différentes qualités, à leur régler la somme provisionnelle de 13.198,75 € ttc relative au montant des travaux à effectuer, * la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience qui s'est tenue le 27 août 2024 : Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] régulièrement représentés, ont demandé, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil : à titre principal, * de débouter La société Cofidim et La Compagnie d'Assurances MMA Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, * de condamner solidairement La société Cofidim et La Compagnie d'Assurances MMA Iard à leur payer la somme provisionnelle de 13.198,75 € ttc relative au montant des travaux à effectuer et décomposée comme suit : ° 2.336,16 € au titre du remplacement du sèche-serviettes ° 10.700,00 € au titre du remplacement des fenêtres et de la porte-fenêtre ° 162,59 € au titre du remplacement des abattants WC, à titre subsidiaire, * de recevoir les protestations et réserves d'usage qu'ils forment sur la demande d'expertise judiciaire faite par La société Cofidim , * de fixer la provision de l'expert qui devra être consignée par La société Cofidim , en tout état de cause, * de condamner in solidum La société Cofidim et La Compagnie d'Assurances MMA Iard à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * de condamner in solidum La société Cofidim et La Compagnie d'Assurances MMA Iard aux entiers dépens de l'instance, faisant notamment valoir au soutien de leurs prétentions : - que le protocole d'accord, qui a pu être formalisé le 25 avril 2022, n'a été exécuté que partiellement, comme en atteste selon eux un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 novembre 2023, - que la somme provisionnelle de 13.198,75 € dont ils demandent le paiement, correspond à la somme des devis pour la réalisation des travaux restés inexécutés, - que la garantie décennale de La Compagnie d'Assurances MMA Iard doit être retenue s'agissant des désordres 2 et 3, - que les clauses d'exclusion de garantie n'ont pas été clairement portées à leur connaissance de manière explicite, et n'ont donc pas vocation à leur être appliquées. La société Cofidim , régulièrement représentée, a demandé au président : * in limine litis, de constater son intervention volontaire, à titre principal, * de débouter Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, * de condamner Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, * de condamner Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, * de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, et cependant dès à présent, * de prononcer l'interruption des prescriptions et forclusions des garanties légales issues des articles 1792 et suivants du code civil, * d'ordonner une mesure d'expertise, * de statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la scp Gossart-Bolliet-Melin, faisant notamment valoir l'existence de contestations sérieuses portant sur l'exécution du protocole d'accord du 25 avril 2022 : - en ce qu'elle est en mesure de justifier d'interventions au terme desquelles Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] lui ont donné quitus, - en ce que le commissaire de justice n'est pas un expert judiciaire en capacité de donner un avis technique sur la nature des désordres dénoncés par Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] et leur imputabilité à La société Cofidim , - en ce que la preuve de l'existence de désordres n'est pas rapportée, non plus que leur nature, de sorte que la demande de provision est sérieusement contestable, justifiant le cas échéant la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire. La Compagnie d'Assurances MMA Iard , régulièrement représentée, a demandé au président, au visa notamment des articles 1792-6 et 1199 du code civil : * de constater que les demandes de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, * de débouter Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] de leurs demandes formées à son encontre, * de prononcer sa lise hors de cause, * de condamnation Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, faisant notamment valoir l'existence de contestations sérieuses : - en ce que les garanties de La Compagnie d'Assurances MMA Iard ne sont pas mobilisables en l'absence de nature décennale des désordres ; - en ce que le protocole d'accord sur lequel Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] fondent leurs réclamations, auquel elle n'était pas partie, ne lui est pas opposable ; - en ce que le rapport d'expertise amiable établi à la demande de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] , même contradictoirement , est insuffisant à lui seul, pour prouver l'existence de désordres affectant la maison de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] . Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. Sur ce, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIVATION I - Sur l'intervention volontaire de La société Cofidim : Il résulte de l'article 325 du code de procédure civile que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et de l'article 329 du même code qu'elle n'est également recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, il est constant que Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] ont fait assigner La société Cofidim Pavillon Français , alors que le constructeur de leur bien immobilier est La société Cofidim exerçant sous l'enseigne Pavillon Français. L'intervention volontaire de La société Cofidim est donc recevable et justifiée. II - Sur la demande de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] en paiement de la somme provisionnelle de 2.336,16 € au titre du remplacement du sèche-serviettes, de 10.700,00 € au titre du remplacement des fenêtres et de la porte-fenêtre et de 162,59 € au titre du remplacement des abattants WC : Il convient de rappeler qu'il résulte : - de l’article 834 du Code de Procédure Civile que “ dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ” , et - de l’article 835 du Code de Procédure Civile que “ Le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” Il convient également de rappeler : - qu’un rapport d’expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible, - que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumises à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, - que cette solution consacrée par la Cour de cassation, qui s’impose de toute évidence lorsque l’expertise extra-judiciaire a été réalisée unilatéralement à la demande d’une seule partie, a été étendue à l’expertise non judiciaire réalisée en présence de l’ensemble des parties, laquelle doit donc être confortée par d’autres éléments de preuve, - qu' un huissier ou commissaire de justice procédant des constatations n'est pas un technicien et qu'il ne lui appartient pas de donner un avis sur la nature, l'origine ou les causes des désordres qu'il constate ainsi que sur l'imputation desdits désordres ou sur les responsabilités encourues. Aux termes du protocole d'accord conclu le 25 avril 2022 entre Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] et La société Cofidim , et auquel La Compagnie d'Assurances MMA Iard n'était pas partie, La société Cofidim s'est engagée à la réalisation des prestations suivantes, dans un délai de 8 semaines : - nettoyage des moisissures - réparation des fenêtres et de la porte-fenêtre afin qu'elle puisse se fermer - remplacement de la porte de la salle de bains - mise en place de fixations adaptées pour les lunettes - mise en place des caches manquants au niveau des sèches serviettes - réparation ou remplacement des sèches serviettes - remplacement du cache en sous-face du linteau - remplacement des caches en antigondage - enlèvement des clous et rebouchage des trous sur la dalle du garage - reprise des fixations des tuiles de l'arêtier - mise en place d'un guide sous la porte coulissante de la salle de bains - renseigner la fiche fournie par Veolia - réparation du chauffage en se mettant en contact avec le fabricant. La société Cofidim produit aux débats 4 fiches d'interventions, en date des 14 décembre 2021, 6 septembre 2022, 18 janvier 2023 et 13 février 2023, seules les trois dernières pouvant chronologiquement justifier la bonne exécution des prestations promises aux termes du protocole précité. II-A/ Sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 2.336,16 € au titre du remplacement du sèche-serviettes : Aux termes du protocole d'accord conclu le 25 avril 2022, il a pu être constaté contradictoirement entre Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] et La société Cofidim que : - il manque un cache au niveau d'une fixation pour chacun des 2 sèche-serviettes, - les 2 sèche-serviettes sont supposés fonctionner avec la chaudière ou en mode électrique, mais le mode électrique ne fonctionne pas. Il ne résulte pas des fiches d'intervention de La société Cofidim produites aux débats, qu'elle aurait procédé à la mise en place des caches manquants au niveau des sèches serviettes et à la réparation ou au remplacement des sèches serviettes, comme elle s'y était pourtant engagée comme suite donnée au rapport d'expertise amiable qui avait permis de constater que le mode électrique ne fonctionnait pas. L'huissier de justice constate : - "je me situe dans la salle de bains attenante à la chambre parentale et constate qu'un cache est manquant en partie haute droit du sèche-serviettes ; - la notice d'utilisation des sèche-serviettes indique que le clignotement alternatif vert/rouge des deux LED signale un DEFAUT et que les LED situés en partie basse du boîtier de commande électrique du sèche-serviettes clignotent de façon alternative en rouge et en vert, force étant de constater que l'huissier se borne à faire ses constations sans donner d'avis technique." Or, ces constatations viennent corroborer celles de l'expert amiable, et La société Cofidim ne justifie pas être intervenue afin de remédier à ce dysfonctionnement, qu'elle a elle-même constaté. Il s'en déduit que sa contestation n'est pas sérieuse au sens des articles 834 et 835 précités du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire. Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] produisent aux débats un devis à hauteur de la somme de 2.336,16 € ttc au titre du remplacement du sèche-serviettes, et justifient ainsi du bien fondé de leur demande de provision. Il convient d'y faire droit et de condamner La société Cofidim à leur payer la somme provisionnelle de 2.336,16 € ttc, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement. II-B/ Sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 10.700,00 € au titre du remplacement des fenêtres et de la porte-fenêtre: Aux termes du protocole d'accord conclu le 25 avril 2022, il a pu être constaté contradictoirement entre Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] et La société Cofidim que : - les vantaux de droite des fenêtres coulissantes des deux chambres de l'étage donnant vers l'arrière ne ferment pas, - le vantail droit de la porte-fenêtre coulissante de la chambre des parents au rez de chaussée ferme mal. En premier lieu, La société Cofidim ne saurait sérieusement et de bonne foi se prévaloir de sa fiche d'intervention du 14 décembre 2021, antérieure au rapport d'expertise amiable du 25 avril 2022 et au protocole d'accord du même jour, pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse, alors qu'elle s'est engagée le 25 avril 2022 à procéder à la "réparation des fenêtres et de la porte-fenêtre afin qu'elle puisse se fermer". Il résulte de la fiche d'intervention du 6 septembre 2022 qu'il a été procédé au réglage des fenêtres et baies coulissantes ; néanmoins, Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] ont mentionné au côté de leur signature dans la case "quitus" : "effectué, mais la fermeture reste dure". Il résulte de la fiche d'intervention du 18 janvier 2023 que la mention "OK" apposée à côté de la mention "Réglage des portes fenêtres" n'est pas suivie de la signature de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] . La même mention "Réglage des portes fenêtres" figure encore sur la fiche d'intervention du 13 février 2023, dont il se déduit que la réparation n'avait effectivement pas été réalisée le 18 janvier 2023 précédant. Or, il résulte de la fiche d'intervention du 13 février 2023 que la mention "fait" apposée à côté de la mention "Réglage des portes fenêtres" n'est de nouveau pas suivie de la signature de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] . Il résulte ainsi de ces fiches d'intervention que La société Cofidim a procédé le 6 septembre 2022 à la réparation des fenêtres, dont le réglage ne figure plus sur les fiches de janvier et février 2023. En revanche, il ne résulte pas de ces fiches d'interventions que La société Cofidim aurait procédé à la réparation des portes fenêtre afin qu'elles puissent se fermer, comme elle s'y était pourtant engagée, aux termes du protocole d'accord. Pour autant, l'huissier de justice constate : - "la chambre parentale est équipée d'une baie vitrée composée de deux vantaux coulissants ; - je réalise une ouverture et une fermeture et constate qu'elle fonctionne correctement; - Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] me confirment que le problème de fermeture a été résolu." Etant rappelé que Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] fondent leur demande de provision sur le défaut d'exécution du protocole d'accord conclu le 25 avril 2022, qu'aux termes de ce protocole d'accord La société Cofidim s'était engagée à procéder à la réparation des fenêtres et de la porte-fenêtre afin qu'elles puissent se fermer, et qu'il est justifié que La société Cofidim a respecté cet engament, il y a lieu de juger que sa contestation du chef de cette demande de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] à encontre est sérieuse, et par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé, s'agissant de leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 10.700,00 € au titre du remplacement des fenêtres et de la porte-fenêtre. II-C/ Sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 162,59 € au titre du remplacement des abattants WC: Il résulte de la dernière fiche d'intervention en date du 13 février 2023 que La société Cofidim a procédé au remplacement des 2 lunettes de WC et que Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] ont donné leur quitus à La société Cofidim . L'huissier de justice constate que l'abattant et la lunette des WC sont désaxés au niveau des charnières, et que l'abattant n'est pas ajusté à la cuvette du WC, force étant de constater que l'huissier se borne à faire ses constations sans donner d'avis technique. Pour autant, cette constatation ne permet pas d'imputer ce dysfonctionnement à La société Cofidim , dont il est justifié qu'elle a respecté son engagement de remplacer les 2 lunettes de WC. Il y a lieu de juger que la contestation de La société Cofidim du chef de cette demande de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] à encontre est sérieuse, et par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé, s'agissant de leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 162,59€ au titre du remplacement abattants WC. III - Sur les demandes dirigées contre La Compagnie d'Assurances MMA Iard : En l'espèce, Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] fondent leurs demandes de provisions sur le protocole transactionnel conclu le 25 avril 2022, reprochant à La société Cofidim de ne pas avoir respecté les engagements qu'elle y avait pris. Or, il est constant que La Compagnie d'Assurances MMA Iard n'est pas partie au protocole d'accord transactionnel précité. Au surplus, le dysfonctionnement des sèche-serviettes engage la responsabilité contractuelle de La société Cofidim , excluant la mobilisation des garanties de La Compagnie d'Assurances MMA Iard . Il convient donc de juger qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant de la demande de condamnation de La Compagnie d'Assurances MMA Iard solidairement avec La société Cofidim à lui payer la somme provisionnelle de 2.336,16 € ttc, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement. IV - Sur les demandes relatives aux frais du procès : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société Cofidim aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société Cofidim à leur payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter du surplus de leur demande de ce chef. Il apparaît également inéquitable de laisser à la charge de La Compagnie d'Assurances MMA Iard l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société Cofidim l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité. PAR CES MOTIFS Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; - Déclarons recevable l'intervention volontaire de La société Cofidim exerçant sous l'enseigne Pavillon Français, - Condamnons La société Cofidim à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] la somme provisionnelle de 2.336,16 € ttc, au titre du remplacement des sèche-serviettes, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement, - Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] en condamnation solidaire de La société Cofidim et de La Compagnie d'Assurances MMA Iard à leur payer les sommes provisionnelles de 10.700€ au titre du remplacement des fenêtres et de la porte fenêtre et de 162,59 € au titre du remplacement des abattants WC, - Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de condamnation de La Compagnie d'Assurances MMA Iard solidairement avec La société Cofidim à lui payer la somme provisionnelle de 2.336,16 € ttc, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement, - Condamnons La société Cofidim à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamnons Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] à payer à La Compagnie d'Assurances MMA Iard la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamnons aux entiers dépens, - Déboutons Monsieur [V] [E] et Madame [N] [E] et La Compagnie d'Assurances MMA Iard du surplus de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboutons La société Cofidim de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, - Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente ordonnance ayant été signée par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fef3bd172da17169eb8bc5
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA