Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fef3bd172da17169eb8bde
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 58 838 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 2 octobre 2024 Minute numéro : N° RG 24/00274 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS53 Code NAC : 72A S.A.R.L. MPB C/ SCCV [Adresse 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LA JUGE DES REFERES : Camille LEAUTIER, premièr vice-présidente LA GREFFIERE : Carole DUCHENE, lors des plaidoiries Christelle SIMON , lors du prononcé par mise à disposition LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.R.L. MPB dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100, et Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 257 DÉFENDEUR SCCV [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 4 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier en date du 11 mars 2024, la société MPB a fait assigner la SCCV [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103 et suivants et 1799-1 du code civil : * de condamner La SCCV [Adresse 4] à lui payer, à titre de provision, la somme de 22.588,38 € ttc augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 décembre 2023, * de condamner La SCCV [Adresse 4] à lui délivrer une caution bancaire garantissant le paiement de la somme de 738.241,00 € ttc sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, * de condamner La SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * de condamner La SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens, faisant notamment valoir au soutien de ses prétentions : - que dans le cadre de la construction de 2 immeubles de 65 logements à [Adresse 3], La SCCV [Adresse 4] a confié à La société MPB les lots 10 (menuiseries intérieures / 288.000 € HT) et 16 (Plâtrerie / 327.201 € HT), soit un montant total de 615.201 € HT, soit 738.241 € TTC, - qu'en contravention avec les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, La SCCV [Adresse 4] ne lui a pas fourni de caution bancaire garantissant le paiement des sommes qui lui sont dues au titre de son marché, - que le certificat établi le 7 juillet 2023 pour un montant de 22.588,38 € ttc au titre de la situation n°1 validée par le maître d'oeuvre, est resté impayé en dépit des mises en demeure adressées à La SCCV [Adresse 4] . Régulièrement assigné par remise de l'exploit introductif d'instance au gérant de La SCCV [Adresse 4], la société n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience par la demanderesse. Sur ce, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIVATION Il résulte de l’article 834 du Code de Procédure Civile que “ dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Il résulte en outre de l’article 835 du Code de Procédure Civile que “ Le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.” La saisine du Président du Tribunal judiciaire statuant en référé est justifiée par l'urgence caractérisée en l'espèce par l'importance de la somme due au titre des travaux d'ores et déjà réalisés au 30 juin 2023 et validés par le maître d'oeuvre. En outre, il n’apparaît pas sérieusement contestable que La SCCV [Adresse 4] que les mises en demeure en date des 30 novembre et 15 décembre 2023 sont restées infructueuses. Il convient par conséquent de condamner La SCCV [Adresse 4] à payer à La société MPB, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la somme provisionnelle de 22.588,38 € ttc, majorée des intérêts de retard , calculés au taux légal à compter du 15 décembre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement. Par ailleurs, il convient de condamner La SCCV [Adresse 4] à délivrer à La société MPB une caution bancaire garantissant le paiement de la somme de 738.241,00 € ttc dans le délai d'UN mois à compter de la signification de la présente décision, à peine d'une astreinte provisoisre de 250 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité, et ce pendant 4 mois. Ensuite, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société MPB l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner La SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; - Condamnons La SCCV [Adresse 4] à payer à La société MPB la somme provisionnelle de 22.588,38 € ttc, majorée des intérêts de retard , calculés au taux légal à compter du 15 décembre 2023, et ce jusqu'à parfait paiement, - Condamnons La SCCV [Adresse 4] à délivrer à La société MPB une caution bancaire garantissant le paiement de la somme de 738.241,00 € ttc dans le délai d'UN mois à compter de la signification de la présente décision, à peine d'une astreinte provisoire de 250 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité, et ce pendant 4 mois, - Condamnons La SCCV [Adresse 4] à payer à La société MPB la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamnons La SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens, - Déboutons La société MPB du surplus de ses prétentions, - Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente ordonnance ayant été signée par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 834 du Code de Procédure Civile quearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 835 du Code de Procédure Civile quearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1799-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fef3bd172da17169eb8bde
Données disponibles
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