Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fef470172da17169eb969a
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01637 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKAQ Minute n°24/00095 AFFAIRE : S.A.R.L. SITCA ENGINEERING (TEMI) / S.A.S. BRESCHARD Code NAC : 78F Nature particulière :5C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE La S.A.R.L. SITCA ENGINEERING (TEMI), immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°8200103877, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6; DÉFENDERESSE La S.A.S. BRESCHARD, immatriculée au RCS de ARRAS sous le n°515190577 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Emmanuel LACHENY de la S.A.R.L. COULON AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : 0253 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Le 15/04/2024, la SAS BRESCHARD a procédé en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Président tribunal de commerce de Valenciennes le 19/01/2024, à une saisie attribution entre les mains de la SAS 3M France et entre les mains de la SA ROYAL CANIN des créances dont ils sont personnellement tenus envers la SARL SITCA ENGINEERING, pour avoir paiement de 246.214,40 euros. Les saisies attribution pratiquées entre les mains des tiers ont été dénoncées à la SARL SITCA ENGINEERING le 18 avril 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SARL SITCA ENGINEERING a assigné la SAS BRESCHARD devant le Juge de l'exécution de Valenciennes aux fins d'obtenir le report à deux années des sommes dues, et subsidiairement des délais de paiement sur une période de deux ans ainsi que le cantonnement des intérêts. Initialement fixé au 8 juin 2024, l'affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties au 2 juillet 2024 puis 3 septembre 2024. A l'audience, la SARL SITCA ENGINEERING, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de ses écritures déposées pour demander au visa de l'article 1343-5 du code civil : - à titre principal, reporter à deux ans le paiement des sommes dues par elle à la SAS BRESCHARD à compter du jugement à intervenir ; - subsidiairement lui octroyer à compter du jugement à intervenir un échelonnement de sa dette à l'égard de la SAS BRESCHARD sur une durée de deux ans ; - en tout état de cause ordonner la cantonnement des intérêts à la date du jugement à intervenir ; Elle fait valoir que la Société ARCELORMITTAL lui doit la somme de 959.000 € au titre du solde d'un marché et qu'une instance est pendante à ce titre devant le tribunal de commerce de Dunkerque, que la société ARCELOMITTAL s'obstinant à ne pas lui payer sa dette, elle se trouve dans l'incapacité de régler ses propres sous traitants dont la SAS BRESCHARD. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas d'un fond en trésorerie lui permettant de palier la situation et qu'à défaut d'octroi de délai elle sera contrainte de se déclarer en état cessation de paiement. La SAS BRESCHARD, se référant à ses écritures déposées, demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter la SARL SITCA ENGINEERING de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle indique que la SARL SITCA ENGINEERING ne justifie pas être dans l'incapacité financière totale de régler sa dette du seul fait que la société ARCELORMITTAL lui doit des sommes importantes, que la SARL SITCA ENGINEERING ne justifie pas de situation financière obérée alors qu’elle-même justifie de la mise en péril de sa viabilité. Elle ajoute que la SARL SITCA ENGINEERING a déjà bénéficié de délais de fait. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIVATION Sur les courriers et pièces reçues en cours de délibéré : Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile : " Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. " En l'espèce, la SARL SITCA ENGINEERING a adressé une note en délibéré alors qu'elle n'y était pas autorisée de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Sur la demande de délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ; Du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l'exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement que pour le surplus impayé de la dette. En l'espèce, il y a lieu de relever que le tribunal ignore si les saisies attributions ont été fructueuses et partant quel est le montant de la dette restant à régler pour la SARL SITCA ENGINEERING. Force est en outre de constater que la SARL SITCA ENGINEERING ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et partant qu'elle est dans l'incapacité de régler la créance provisionnelle qu'elle a été condamnée à payer par ordonnance du 19/01/2024. Elle se borne à développer longuement le litige l'opposant à la société ARCELOMITTAL, alors que la SAS BRESCHARD est totalement étrangère à ce conflit et qu'aucune conséquence ne peut en être tiré en l'absence totale de pièce tendant à établir la santé financière de la demanderesse. La SAS BRESCHARD, à l'inverse, verse aux débats une attestation de l'expert comptable de la société de laquelle il résulte que sa trésorerie est négative notamment en raison des impayés. Dès lors, la SARL SITCA ENGINEERING sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens : La SARL SITCA ENGINEERING sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS BRESCHARD la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. En vertu de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la note en délibérée adressé le 4 septembre 2024 ; DÉBOUTE la SARL SITCA ENGINEERING de ses demandes de délai de paiement ; CONDAMNE la SARL SITCA ENGINEERING à payer à la SAS BRESCHARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL SITCA ENGINEERING aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier ; LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code Civilarticle 1343-5 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fef470172da17169eb969a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA