Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef59c172da17169ebbec2
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1579 Appel des causes le 03 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04491 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757ZJ Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [W] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [E] [B] [N] de nationalité Somalienne né le 10 Janvier 1998 ou le 1er octobre 1998 à [Localité 3] (SOMALIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 juillet 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 juillet 2024 à 16 heures 50 . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 août 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 04 août 2024 à 20 heures 10 . Par requête du 02 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h36 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 08 août 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 04 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite retrouver ma liberté. Si j’arrive à rester en France, je vais travailler sinon j’irai dans un autre pays. J’ai ma soeur aux Pays-Bas. Elle est médecin. Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations ; la requête de la préfecture n’est pas fondée. Sur la délivrance à bref délai, elle justifie de démarches mais n’a pas de moyen de pression pour obtenir un LPC. On n’a aucune réponse. Rien ne permet d’établir que la délivrance devrait intervenir à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, on nous met tout et n’importe quoi dedans. Les alias ne caractérisent pas une menace. Les mentions au FAED ne permettent pas de caractériser une menace réelle, grave et actuelle à l’ordre public. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé L. 742-5. Il y a eu 5 relances. Un vol est prévu le 9 octobre. On attend la réponse. Le bref délai est plaidé. La menace à l’ordre public parce qu’on a un FAED, il fait l’objet de nombreux signalements pour stupéfiants, exhibition sexuelle. Il a également de nombreux alias. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu qu’en l’espèce, s’il est incontestable que la préfecture a satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L. 741-3 du CESEDA puisqu’il est justifié de la demande de délivrance d’un laissez-passer dès le début de la mesure de rétention et des démarches effectuées en vue d’obtenir un routing lesquelles ont d’ailleurs débouché le 7 septembre 2024 sur la fixation pour le 9 octobre prochain d’un vol à destination à [Localité 4], il n’en demeure pas moins qu’en dépit des multiples relances (5 au total) adressées aux autorités consulaires somaliennes, la preuve de la délivrance à bref délai du LPC sollicité n’est pas rapportée ; Que par ailleurs, l’évocation des différentes mentions figurant au FAED est manifestement insuffisante, en l’absence de toute condamnation pénale, pour établir l’existence d’une menace à l’ordre public ; Qu’ainsi, aucune des deux conditions d’application du texte susvisé qui sont visées par la requête n’apparaît remplie et qu’il convient de rejeter la requête ; PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD ORDONNONS que Monsieur [E] [B] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [E] [B] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio En visio décision rendue à 11h15 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04491 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757ZJ En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h20 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA puisqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef59c172da17169ebbec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA