Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef59c172da17169ebbecd
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1578 Appel des causes le 03 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04486 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757ZB Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [Z] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [J] [J] de nationalité Egyptienne né le 16 Septembre 1986 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le25 juillet 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 26 juillet 2024. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 août 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 août 2024 à 08h10 Par requête du 01 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 14h37 Mme PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 07 août 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 02 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître Victoire BARBRY. Ca fait 21 ans que je suis en France. J’ai mes filles ici. J’ai fait des démarches. Toute ma vie est en France, si je pars en Egypte j’ai plus rien. Je peux pas laisser mes filles. J’ai fait un recours contre l’OQTF j’ai toujours pas de réponse. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites ; – Irrecevabilité de la requête préfectorale : le registre du CRA n’est pas actualisé. Le texte précise qu’il faut le registre du CRA car c’est le document qui permet au juge de suivre la procédure et si les droits ont bien pu être exercés. Ne figure pas le recours devant le TA d’Amiens or vous avez la décision du TA d’Amiens dans la procédure. Le registre du CRA permet de s’assurer que les décisions ont bien été notifiées à la personne. Rien ne vous permet de vérifier que la décision a été notifiée. Je pense qu’il ne sait pas ce qu’est devenu son recours devant le TA. On pourrait dire qu’il n’y avait pas cette mention lors des anciennes prolongations. On parle d’une irrecevabilité de la requête et non une irrégularité. Les délais d’appel courent et Monsieur n’est pas en mesure de faire appel car on ne lui a pas notifié. – Sur l’ordre public, la préfecture passe outre le parcours carcéral de la personne. Je vous ai versé des documents qui prouvent que Monsieur a travaillé et a fait des formations lors de sa détention. Le JAP a permis une sortie de détention plus rapide et a estimé qu’il est en bonne réinsertion. La menace à l’ordre public n’est pas valable. Je vous demande de rejeter la requête. – Sur les diligences de la préfecture, dans un des mails, la préfecture s’est trompé de routing. Je vous laisse apprécier. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé, placé en rétention administrative à compter du 3 août 2024, a été reconnu le 20 septembre suivant par les autorités égyptiennes comme un de leurs ressortissants et qu’elles ont indiqué être disposées à délivrer un LPC qui doit être retiré le 7 octobre 2024, l’exécution d’office de la mesure d’éloignement étant fixée par un vol au départ de [5] et à destination [Localité 3] le 9 octobre suivant ; qu’ainsi il est démontré que la délivrance du laissez-passer sollicité dès le début de la mesure de rétention doit intervenir à bref délai ; Sur l’irrecevabilité de la requête : Attendu que la défense de l’intéressé sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance en faisant valoir l’absence de mention au registre prévu par l’article L. 744-2 du CESEDA de la décision rendue le 05 août 2024 par le tribunal administratif d’Amiens ordonnant le rejet du recours exercé contre la mesure d’éloignement servant de fondement à la rétention administrative dont il fait l’objet ; Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 alinéa 2 du CESEDA la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment d’une copie du registre prévu par l’article L. 744-2 du même code ; que cette exigence légale a pour objet de permettre au juge d’exercer son contrôle sur la régularité de la mesure privative de liberté dont l’intéressé fait l’objet ; qu’en l’espèce, la photocopie du registre joint à la requête fait mention des décisions successivement rendues les 7 août et 2 septembre 2024 par le JLD de Boulogne-sur-Mer et le 9 août 2024 par la cour d’appel de Douai mais qu’elle ne contient aucune indication sur la décision susvisée rendue par le tribunal administratif ; que pour autant cette imperfection n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention administrative dès lors que l’absence de toute indication au sujet de la décision rendue sur le recours intenté contre la légalité de la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à l’exercice de sa mission par le JLD consistant à opérer le contrôle de la régularité de la mesure privative de liberté et non celui de la mesure d’éloignement ; Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de déclarer recevable la requête introductive d’instance ; Sur la menace à l’ordre public : Attendu que l’intéressé a été successivement condamné par le tribunal correctionnel de Senlis : - le 27 avril 2023 à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 4 avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits d’exécution en bande organisée d’un travail dissimulé, de blanchiment aggravé, d’ABS, de recel et d’escroquerie ainsi que pour le délit de participation à association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement - le 8 novembre 2023 à une peine de 14 mois d’emprisonnement dont 8 avec sursis probatoire pendant 2 ans avec maintien en détention pour des faits de violences suivies d’une ITT < à 8 jours sur concubine et ce en état de récidive légale ; Que les faits de violences conjugales commis le 4 novembre 2023, pour lesquels il a été condamné en comparution immédiate, ont manifestement été commis alors que l’intéressé avait bénéficié à compter du 15 juin 2023 d’un aménagement sous la forme d’une DDSE ; Que ces différentes condamnations caractérisent suffisamment la menace à l’ordre public visée par l’article L. 742-5 du CESEDA et qu’il convient donc de faire droit à la requête étant observé que le comportement satisfaisant de l’intéressé durant son incarcération ne saurait être pris en compte au titre de l’appréciation de la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire national à l’issue de l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées à son encontre ; L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 02 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12h59 Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04486 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757ZB En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA de la décision rendue learticle L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef59c172da17169ebbecd
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