Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef6c8172da17169ebd1c1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 796 403 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00332 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJGY AFFAIRE : S.A.R.L. JPG C/ S.C.I. CP2MS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. JPG, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.C.I. CP2MS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, la SELARL KAEPPELIN MABRUT, avocats au barreau de la Haute-Loire, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du : 12 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Octobre 2024 DECISION: contradictoire, statuant publiquement , par mise à dispsition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Selon devis des 24 juin 2021, 23 novembre 2021 et 24 janvier 2022, la SARL JPG a effectué des travaux d'aménagement dans un local appartenant à la SCI CP2MS, situés [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la SARL JPG a fait assigner la SCI CP2MS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, afin d'obtenir le paiement du solde du marché de travaux. A l'audience du 12 septembre 2024, la SARL JPG demande de voir condamner la SCI CP2MS à lui payer la somme provisionnelle de 11.141,17 euros correspondant au solde restant des factures à payer, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que : - Trois devis ont été établis et acceptés par le maître d'ouvrage, pour des montants de 13 340,21 euros TTC, 27 964,03 euros TTC et 5 398,43 euros TTC, - Elle a émis des factures correspondant aux travaux exécutés, pour un montant total de 21 411,17 euros TTC, - La SCI CP2MS reste toujours redevable de la somme de 11 141,17 euros TTC, - Malgré plusieurs relances amiables, et une mise en demeure, aucun paiement n'a été effectué, - La SCI CP2MS a tenté de justifier son absence de règlement en invoquant des désordres et non-conformités, mais la SARL JPG conteste la réalité de ces allégations qui en tout état de cause ne justifient pas la retenue d'une somme de plus de 11.000 euros. La SCI CP2MS sollicite, à titre principal, de voir débouter la SARL JPG de l'intégralité de ses demandes et de la voir condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs qu'elle ne justifie pas du respect de la condition d'urgence et qu'il existe une contestation sérieuse sur le bien-fondé de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir limiter le droit à provision de la SARL JPG à la somme de 7.446,64 euros, et de voir débouter la requérante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir fait réaliser un constat d'huissier pour attester de la non-conformité de certaines travaux réalisés au devis initial, ainsi que de l'existence de malfaçons. En outre, elle indique qu'un accord est intervenu entre les deux sociétés le 21 mai 2023, aux termes duquel la société JPG a consenti un geste commercial de 5% sur le total HT, soit 1.018,99 euros HT, ainsi qu'un geste commercial à hauteur de 638,29 euros HT, et s'est engagée à terminer les travaux dans un délai de 10 jours calendaires. En retour, la SCI CP2MS a accepté de payer 5 000 euros le jour de l'accord et 5 000 euros le jour du retard de l'entreprise sur le chantier, soit le 26 mai 2023, le solde devant être payé le jour de la signature du procès-verbal de fin de chantier. La SCI CP2MS expose que la réunion de fin de chantier n'a eu lieu que le 9 septembre 2023, et qu'aucun procès-verbal de livraison n'a été signé. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. Le demandeur n'a pas à justifier du caractère urgent de sa demande. En l'espèce, la SCI CP2MS a accepté trois devis émis par la SARL JPG : - Le devis n° DE00000479 du 23 novembre 2021, pour un montant de 27 964,03 euros TTC, - Le devis n° DE00000381 du 24 juin 2021, pour un montant de 13 340,21 euros TTC, - Le devis n° DE00000532 du 24 janvier 2022, pour un montant de 5 398,43 euros TTC. La SARL JPG a émis : - Une facture n°FA00000387, du 07 mars 2022, d'un montant de 12 818,51 euros TTC, - Une facture n°FA00000399, du 05 avril 2022, d'un montant de 11 069,69 euros TTC, - Une facture n°FA00000456, du 08 août 2022, d'un montant de 5 799,55 euros TTC, - Une facture n°FA00000489, du 27 septembre 2022, d'un montant de 12 362,08 euros TTC, - Une facture n°FA00000487, du 27 septembre 2022, d'un montant de 5 398,43 euros TTC. Les deux premières factures ont été réglées par virement. Le 7 juin 2023 la SARL JPG a consenti à la SCI CP2MS un avoir d'un montant de 2 418,89 euros, à valoir sur la facture n°FA00000456, ramenant cette facture à la somme de 3 380,66 euros (5 799,55 - 2 418,89). La SCI CP2MS a réglé en outre la somme de 10 000 euros les 22 et 26 mai 2023, ramenant le solde du marché à la somme de 11 141,17 euros TTC (3 380,66 + 12 362,08 + 5 398,43 - 10 000). En page 3 de ses conclusions, la SCI CP2MS indique qu'elle a demandé une remise sur le coût des travaux pour le retard dans l'exécution des travaux et la non-conformité de la taille des dalles du carrelage de 30 x 30 au lieu de 60 x 60 tel que prévue au devis, remise refusée par la société demanderesse mais finalement concrétisée par accord intervenu le 21 mai 2023, objet de l'avoir de 2 418,89 euros. Compte tenu de cet accord entre les parties et de l'aveu judiciaire dans les conclusions, la contestation de la SCI CP2MS au motif du non-respect du devis pour la taille du carrelage n'est pas sérieuse. Comme l'indique la SCI CP2MS, les devis ne prévoient pas de délais d'exécution du chantier et la SCI CP2MS ne donne aucun élément sur la durée raisonnable d'un tel chantier. Elle ne produit pas non plus l'accord des parties sur l'achèvement du chantier dans les 10 jours de la reprise des travaux en juin 2023 et donc sur un nouveau retard dans l'exécution des travaux après l'avoir négocié entre les parties le 7 juin 2023. Il n'est produit aucun élément de réclamation sur le retard dans les travaux, courrier, courriel, messages téléphoniques…alors qu'elle les invoque dans ses conclusions. La réunion pour la réception des travaux s'est tenue le 9 septembre 2023 mais n'a pas abouti à la signature d'un procès-verbal de réception compte tenu d'un désaccord des parties sur les réserves à mentionner ou non. Cependant la SCI CP2MS n'a jamais transmis à la suite de cette réunion la liste des réserves sur les travaux et n'a invoqué des malfaçons que dans le courrier de réponse du 11 avril 2024 à la mise en demeure par avocat du 27 mars 2024. Elle ne produit aucun élément de réclamation relatifs à des malfaçons, par courrier, courriel, messages téléphoniques…, qu'elle n'invoque que dans le courrier de réponse à la mise en demeure et aujourd'hui dans le cadre de l'instance en paiement du solde du marché. Le constat d'huissier a été établi le 26 septembre 2023, soit après la mise en demeure par l'entreprise du 22 septembre 2023. Le commissaire de justice relate les propos du requérant sur l'absence de coffrage au niveau de l'accès à la terrasse sans que celui-ci ne puisse émettre un avis sur cette non-façon qui ne saurait être prouvée par la seule affirmation de la société défenderesse. Il ne fait état d'aucun désordre ou non-conformité de l'escalier, uniquement du pilier qui restreint la largeur des marches. Aucun élément ne permet d'indiquer que cet ouvrage ne respecte pas les normes techniques et les documents contractuels ; le maître d'ouvrage ne le mentionne même pas dans ses courriers de réponse aux mises en demeure. Le commissaire de justice constate des différences de teinte de peinture et reprises dans plusieurs zones principalement en partie basse. Or ces défauts n'ont pas fait l'objet d'un courrier de réclamation à la société demanderesse sur la base de ce constat et ne sont produits que dans la présente instance. A aucun moment la SCI CP2MS ne fait état de ces défauts de peinture dans son courrier du 11 avril 2024 après la mise en demeure de l'avocat de la demanderesse. Enfin le message sur la non remise des télécommandes des volets roulants n'est pas daté et la maison a été louée sans qu'il soit possible qu'elle l'ait été sans cet élément d'équipement indispensable. La SCI CP2MS invoque un achat de ces télécommandes pour pallier la carence de la demanderesse mais ne produit aucune facture d'achat. Les contestations émises par la SCI CP2MS après mise en demeure pour le paiement du solde et dans le cadre de cette instance sur la qualité des travaux de la SARL JPG ne sont pas sérieuses au regard de la négociation entre les parties sur le retard et l'absence de toute réclamation du maître de l'ouvrage jusqu'à la présente instance. En l'absence de tout élément sur des non conformités ou désordres, courriers de réclamation, liste de réserves, messages de mécontentement…, la SCI CP2MS ne justifie pas d'un motif légitime à la désignation d'un expert. Son obligation au paiement du solde du marché de travaux n'est pas sérieusement contestable ; elle est condamnée à payer à la SARL JPG la somme de 11 141,17 euros à titre de provision à valoir sur le solde du chantier. En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SCI CP2MS est condamnée aux dépens et à payer à la SARL JPG la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE la SCI CP2MS à payer à la SARL JPG les sommes suivantes : - la provision de 11 141,17 euros, - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, notamment la SCI CP2MS de sa demande d'expertise, CONDAMNE la SCI CP2MS aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELARL ALPHAJURIS COPIES - Me Stéphanie PALLE ( pour la SELARL KAEPPELIN MABRUT) - DOSSIER Le 03 Octobre 2024
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef6c8172da17169ebd1c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA