Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef6c8172da17169ebd1cd
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG 24/00460 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILOB (RG 22/862 ) Affaire: SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Représenté par son Syndic le Cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE dont le siège social est [Adresse 4] C/ [D] [V] épouse [K], [I] [K] En qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [K], [P] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2024 PARTIES DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES Représenté par son Syndic le Cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE dont le siège social est [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS Madame [D] [V] épouse [K] née le 24 Mai 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [I] [K] En qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [K] né le 26 janvier 1937 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [P] [K] En qualité d’ayant droit de Monsieur [N] [K] né le 26 janvier 1937 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2024 DELIBERE : audience du 03 Octobre 2024 DECISION : contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE. ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 7], soumis au statut des immeubles bâtis régis par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, est assurée par la société GENERALI IARD. Le 25 novembre 2019 Mme [F] [S] a acquis l'appartement situé au 4ème étage de l'immeuble et assurée auprès de la société GENERALI IARD. Le 17 juillet 1967 Mme [D] [V] et son époux M. [N] [K] ont acquis les lots 26 et 27 constituants l'appartement du 3ème étage et l'ont vendu le 04 novembre 2020 à la S.C.I. EMMA. La S.C.I. EMMA y a entrepris des travaux. Mme [H] [U] et M. [Z] [U] sont propriétaires de l'appartement du 2ème étage. Mme [F] [S] constatant un affaissement du plancher de son appartement, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2023, la désignation d'un expert au contradictoire de son assureur GENERALI, la S.C.I. EMMA, Mme [F] [S] et des consorts [U], intervenants volontaires. Par actes de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a procédé à l'appel en cause des héritiers de M. [N] [K], son épouse Mme [D] [V] et ses fils, M. [I] [K] et M. [P] [K], afin que l'opération d'expertise leur soit commune et opposable. Les consorts [K] formulent protestations et réserves, et sollicitent que la mission confiée à l'expert soit complétée. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans son pré-rapport qu'en l'état de ses investigations, les premières déformations du plancher datent des travaux de remplacement du plafond historique en lattis par un faux-plafond suspendu et que la démolition de la cloison date d'avant l'acquisition par la S.C.I. EMMA de l'appartement du 3ème étage, travaux engagés par les époux [K]. L'appel en cause des ayants-droits des propriétaires antérieurs de l'appartement répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause modifient de manière substantielle l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par le demandeur et la prorogation de délai accordé à l'expert pour déposer son rapport au 30 décembre 2024. Concernant la demande d'extension de mission qui porte sur les travaux effectués par Mme [F] [S], il ne peut être fait droit à la demande dans la mesure où elle n'est pas partie à l'instance d'appel en cause des époux [K] et qu'elle n'est donc pas en mesure de formuler des observations sur cette extension de mission qui la concerne et ce en application de l'article 14 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler les termes de l'article 236 du Code de procédure quant à la possibilité pour le juge chargé du contrôle d'étendre la mission de l'expert, sur saisine par requête et après sollicitation des observations de toutes les parties sur cette demande. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DECLARE commune et opposable à Mme [D] [V] veuve [K], M. [I] [K] et M. [P] [K] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 26 janvier 2023, confiée à M. [X] [E], FIXE une consignation complémentaire de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] avant le 03 novembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, PROROGE le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport au 30 décembre 2024, DEBOUTE Mme [D] [V] épouse [K], M. [I] [K] et M. [P] [K] de leur demande d'extension de mission, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE03 Octobre 2024 GROSSE + COPIE à : - SELAS LEX LUX COPIEs à : - SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [E] (Expert)
Articles de loi cités
article 14 du Code de procédure civile.article 236 du Code de procédure quant à la possiarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef6c8172da17169ebd1cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA