Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef6c9172da17169ebd1e4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° RG 24/00554 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INEU (RG 24/188 ) Affaire: S.A.S.U. M.P. COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH) C/ S.E.L.A.R.L. MESURES ET PATRIMOINE, S.A.R.L. BPC ENTREPRISE, Entreprise MAAF ASSURANCES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2024 PARTIES DEMANDERESSE S.A.S.U. M.P. COMMERCIALISATION (MAISONS PUNCH), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502, substitué par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. MESURES ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.A.R.L. BPC ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué pr Maître Ophélie JOUVE, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE La société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué pr Maître Ophélie JOUVE, de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2024 DELIBERE : audience du même jour DECISION: contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE. EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [H] a confié à la société MP Commercialisation - Maisons Punch la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 6]. La société MP Commercialisation a confié la détermination de l'implantation de la maison à la SELARL Mesures et Patrimoine et le lot maçonnerie à la SARL BPC Entreprise. Elle a consulté la société SGI pour trouver une solution structurelle au réalignement du mur pour mettre fin à l'empiètement constaté sur la propriété voisine. Invoquant des désordres structurels à la suite d'une erreur d'implantation de l'ouvrage et des travaux pour remédier à l'empiètement sur la propriété voisine qui en a résulté, elle a obtenu, par décision du 23 mai 2024, du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, la désignation d'un expert en la personne de M. [G] [N], au contradictoire de la société MP Commercialisation. M. [F] [Z] a été désigné en lieu et place de M. [G] [N] par ordonnance de remplacement d'expert du 05 juin 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 14 août 2024, la SASU MP Commercialisation a procédé à l'appel en cause de la SELARL Mesures et Patrimoine, la SARL BPC Entreprise et la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de cette dernière, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 23 mai 2024 leur soit déclarée commune et opposable. La SELARL Mesures et Patrimoine, la SARL BPC Entreprise et la société MAAF Assurances formulent protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué par courriel du 31 juillet 2024 n'avoir aucune objection à la mise en cause du géomètre et de l'entreprise de maçonnerie. Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause modifient de manière substantielle l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par la demanderesse à l'extension des opérations d'expertise. Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DECLARE commune et opposable à la SELARL Mesures et Patrimoine, la SARL BPC Entreprise et la société MAAF Assurances la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 23 mai 2024, confiée à M. [F] [Z], FIXE une consignation complémentaire de 4 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SASU MP Commercialisation - Maisons Punch avant le 03 novembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises, CONDAMNE la SASU MP Commercialisation - Maisons Punch aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE03 Octobre 2024 GROSSE + COPIE à : - SELAS LEGACITE COPIEs à : - Me CIZERON - Me ASTOR - dossier - dossier expertise COPIES VIA OPALEXE: - M. [Z] (Expert)
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef6c9172da17169ebd1e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA