Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef6c9172da17169ebd203
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° RG : N° RG 24/00560 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INGM AFFAIRE : S.A.S. JPR CONCEPT, [D] [X] C/ S.A.S. AVENIR INVESTISSEMENT La TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Octobre 2024 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEURS S.A.S. JPR CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [D] [X] né le 09 Juin 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.A.S. AVENIR INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée DEBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2024 DELIBERE : audience du 03 Octobre 2024 DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE M. [D] [X] est propriétaire non occupant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8]. La société JPR Concept, représentée par M. [X], loue des bureaux situés au fond de la parcelle. Elle a engagé des travaux de réhabilitation d'un ancien atelier de tissage en un espace de coworking. Elle a confié le lot étanchéité et zinc sur toit plat existant à la SAS Avenir Investissement selon devis du 20 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, la SAS JPR Concept et M. [D] [X] ont fait assigner la SAS Avenir Investissement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société Avenir Investissement à justifier de sa couverture d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale. A l'audience du 12 septembre 2024, les requérants maintiennent leurs demandes et exposent que : - Dès le 2 novembre 2022, des fuites ont été constatées suite aux travaux réalisés, - Malgré l'intervention de la société Avenir Investissement en décembre 2022, M. [X] a constaté de nouvelles fuites dès début janvier 2023, - Il a tenté à de multiples reprises de faire intervenir à nouveau la société pour qu'elle remédie aux désordres, en vain, - Son assureur a organisé une expertise amiable, à laquelle la société Avenir Investissement ne s'est pas présentée bien qu'elle eut été convoquée, - Un constat a été réalisé par un commissaire de justice, - La communication des attestations d'assurance de la société Avenir Investissement a été sollicitée, en vain. La société Avenir Investissement, régulièrement citée à son siège social après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 31 mai 2024, le taux d'humidité relevé lors des opérations d'expertise le 14 mai 2024 est de 70%. Selon le procès-verbal de constat du 17 mai 2024, le commissaire de justice a décelé dans le plafond de l'extension Est la présence de moisissures et d'auréoles. Il a relevé un taux d'humidité de 100% au niveau des moisissures, et un taux d'humidité de 15% au niveau des auréoles sans moisissures. Dans les murs Est ou Ouest de l'extension, où aucune infiltration ou dégât des eaux n'a été constaté, le taux d'humidité relevé est de l'ordre de 13%. Il a également noté que l'évacuation présente sur le toit plat de l'extension n'est pas au point le plus bas du toit, et que de l'eau stagnante est présente. Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la SAS JPR Concept et M. [D] [X], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. L'obligation de la société Avenir Investissement de justifier auprès de la SAS JPR Concept et M. [D] [X] de sa couverture au titre d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Décennale n'est pas sérieusement contestable, de sorte qu'il convient de la condamner à communiquer aux requérants les justificatifs de ses contrats d'assurance, responsabilité civile et décennale, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SAS JPR Concept et M. [D] [X], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, DÉSIGNE pour y procéder M. [W] [E], [Adresse 5] [Localité 7] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]) avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels, marchés de travaux… - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications, - Vérifier l'existence des désordres ou malfaçons allégués par le demandeur dans l'assignation et les décrire, - Dire si les désordres ou malfaçons allégués compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; s'ils affectent le bon fonctionnement d'éléments d'équipement, - Indiquer l'origine et la cause des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - En général, donner tous les éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacun des intervenants aux travaux, - Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordre ou malfaçons constatés, en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés, - Donner les éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ; - Donner tous éléments utiles à la solution du litige, DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 03 mai 2025 en un original, FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par la SAS JPR Concept et M. [D] [X] avant le 03 novembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque, DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord. DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, ORDONNE à la SAS Avenir Investissement de communiquer à la SAS JPR Concept et M. [D] [X] les justificatifs de son assurance Responsabilité Civile Professionnelle et décennale dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, SE RESERVE la liquidation de l'astreinte, CONDAMNE in solidum la SAS JPR Concept et M. [D] [X] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 03 Octobre 2024 GROSSE + COPIE à: - Me LACHAUD COPIES à : - Régie - dossier - dossier expertise - [W] [E](Expert)
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef6c9172da17169ebd203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA